Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Décision du
- 17 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026RG01675
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 573 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 17 mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
N° minute : N° RG : 2026RF00011
SAS IMPERIAL LEVAGE contre SAS EUROP'TP
DEMANDEUR
SAS IMPERIAL LEVAGE [Adresse 1] comparant par Me [T] [L] les bureaux du littoral [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] et Me Remi REYNAUD [Adresse 4]
DEFENDEUR
SAS EUROP'TP [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats à l'audience publique du 3 mars 2026 où siégeait M. BICH Claude, Président, assisté de M. ZENATI Geoffrey, Greffier.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Par assignation en date du 4 février 2026, la SAS IMPERIAL LEVAGE a fait assigner la SAS EUROP'TP devant le Président du tribunal de commerce de Nice statuant en référé pour l'audience du 3 mars 2026 à 8h15 afin d'obtenir le paiement d'une provision de 13.999,82 € en règlement d'une facture.
L'acte a été signifié au siège social de la défenderesse.
La signification à personne s'étant révélée impossible en raison de l'absence de tout représentant, l'acte a été déposé à l'étude du commissaire de justice conformément aux dispositions de l'article 656 du Code de procédure civile.
Un avis de passage a été laissé au siège social et la lettre prévue par l'article 658 du Code de procédure civile contenant copie de l'acte a été adressée le jour même
La SAS EUROP'TP a donc été régulièrement assignée.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné à comparaître à l'audience du 3 mars 2026, ne s'est pas présenté, ni personne pour le représenter, et aucun motif légitime d'absence n'a été porté à la connaissance du tribunal.
Il y a donc lieu de statuer en son absence, conformément aux dispositions des articles 468 et suivants du Code de procédure civile.
La présente décision sera réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président peut accorder une provision lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce : * Les factures produites correspondent à des prestations réalisées. * Aucune contestation n'a jamais été formulée. * La défenderesse a expressément reconnu sa dette en sollicitant un échéancier. * Un premier versement est intervenu le 10 décembre 2025.
Ce paiement partiel constitue une reconnaissance claire et non équivoque de l'obligation.
Il en résulte que l'existence de la créance n'est pas sérieusement contestable au sens de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Il convient d'accorder la provision sollicitée à hauteur de 13.999,82 €.
Les pénalités contractuelles de 12 % annuel seront appliquées à compter du 4 décembre 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits.
Il y a lieu de lui allouer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la SAS EURO'TP aux entiers dépens de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous Président,
Statuant publiquement, par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SAS EUROP'TP à payer à la SAS IMPERIAL LEVAGE la somme de 13.999,82 € (treize mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-deux centimes) à titre de provision ;
Disons que cette somme portera intérêts au taux de 12 % l'an à compter du 4 décembre 2025 ;
Condamnons la SAS EUROP'TP à payer à la SAS IMPERIAL LEVAGE la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SAS EUROP'TP aux entiers dépens ;
Liquidons les dépens de la présente ordonnance à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026RG01675. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.