Décision chambre 2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Décision du
22 avril 2026
Numéro de rôle
2025RG05826
Formation
Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
383 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 22 avril 2026 Chambre 2

N° minute : 2026/1826 N° RG : 2025CG00779 SA SOCIETE GENERALE contre M. [L], [C] [K]

DEMANDEUR

SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] C/O Maître Michel DRAILLARD-Avocat [Localité 2] comparant par Me Michel DRAILLARD [Adresse 2]

DEFENDEUR

M. [L], [C] [K] [Adresse 3] comparant par Me Thierry HANNOUN [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 25 mars 2026

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Délibérée par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, M. JASSET Marcel, M. GAMBET Yoann, Assesseurs.

Prononcée le 22 avril 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Par acte en date du 16 décembre 2025, la SA SOCIETE GENERALE a assigné Monsieur [L] [K] devant le tribunal de commerce de Nice aux fins d'entendre : Condamner Monsieur [L] [K] à payer à la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société MARSEILLAISE DE CREDIT au titre du compte courant débiteur la somme de 312,99 € outre intérêts au taux légal du 10 octobre 2025 au jour du règlement ; Condamner Monsieur [L] [K] à payer à la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société MARSEILLAISE DE CREDIT au titre du contrat de prêt la somme de 35.363,47 € outre intérêts au taux conventionnel majoré de 7,73% l'an sur 33.141,05 € du 10 octobre 2025 au jour du règlement ;

Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

Condamner Monsieur [L] [K] au paiement d'une somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et en tous les dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Une transaction est intervenue en cours d'instance ;

Il convient en conséquence d'en prendre acte, de constater l'extinction de l'instance et de rendre une décision de dessaisissement ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Prend acte de ce qu'une transaction est intervenue en cours d'instance ;

Met les dépens à la charge de la SA SOCIETE GENERALE ;

Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025RG05826. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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