Décision chambre 07
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Décision du
- 30 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2025RG05319
- Formation
- Chambre 07
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 995 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 30 mars 2026 Chambre 07
N° minute : 2026/1256
N° RG : 2025AL01659 2025J00023
SARL FRANCE AZUR SYNDIC contre SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [D]
DEMANDEURS
SARL FRANCE AZUR SYNDIC [Adresse 1] comparant en personne assisté à l'audience par Me Florent LADOUCE [Adresse 2]
SARL GESTION [M] [Adresse 1] comparant en personne assisté à l'audience par Me Florent LADOUCE [Adresse 2]
SARL IMMOBILIERE [M] [Adresse 1] Comparant
SC [Q] [Adresse 3] comparant en personne assisté à l'audience par Me Florent LADOUCE [Adresse 2]
DEFENDEURS
SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [D] ès-qualités d'administrateur judiciaire [Adresse 4] comparant en personne
SCP BTSG2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [E] [R] èsqualités de mandataire judiciaire [Adresse 5] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en chambre du conseil du 25 mars 2026 en présence du Ministère public représenté par Mme EL BEKKAI Coralie
Greffier lors des débats Me BAILET-DUPUY Florence Décision contradictoire et en premier ressort, Délibérée par M. NERCESSIAN Alain Jacques, Président, M. AJOURI Noël, Mme ASTRUC Corinne, Assesseurs.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Prononcée le 30 mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce,
Les parties entendues en Chambre du conseil le 25 mars 2026
Le rapport du juge-commissaire entendu à l'audience,
L'administrateur judiciaire entendu en son rapport,
Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 9 janvier 2025, la SARL FRANCE AZUR SYNDIC a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 5 mars 2025, le tribunal de commerce de Nice a autorisé la poursuite d'activité de la SARL FRANCE AZUR SYNDIC.
Par jugement du 2 juillet 2025 rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d'observation a été prorogée pour une période de six mois.
Suivant assignation délivrée à la demande du mandataire, le tribunal de commerce de Nice a prononcé, en date du 16 décembre 2025, l'extension de la procédure de redressement judiciaire de la SARL FRANCE AZUR SYNDIC à trois autres sociétés en raison de la confusion de leurs patrimoines, conformément aux dispositions de l'article L. 621-2 du Code de commerce.
Par jugement du 14 janvier 2026, sur réquisitions du Ministère Public, la période d'observation a été prorogée pour une nouvelle période de 6 mois expirant le 9 juillet 2026.
Le 25 mars 2026, les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu'il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe.
La SARL FRANCE AZUR SYNDIC exerce principalement une activité de syndic. En parallèle de cette activité, la SARL FRANCE AZUR SYNDIC exploite une activité de gestion immobilière et de transaction sur immeuble et fonds de commerce depuis le 1er février 2021.
La dirigeante indique avoir négligé la gestion de l'entreprise ce qui a entrainé un retard dans le règlement de ses cotisations de l'URSSAF. Dans ces conditions, l'URSSAF alors créancière de la SARL FRANCE AZUR SYNDIC pour un montant de 202.202,99 € a été contrainte d'assigner la société en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré pour l'ensemble des sociétés s'élève à la somme de 7.727.076,39 € se décomposant comme suit :
Passif super privilégié : 16.874,21 €
Passif privilégié : 1.606.391,36 €
Passif chirographaire : 6.115.957,60 €
Afin de déterminer le passif à prendre en compte dans le cadre du plan, il convient de retirer du passif total, la créance super privilégiée, les créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 €, les créances provisionnelles, les créances à échoir au titre des contrats poursuivis, les créances conditionnelles ainsi que les créances non ratifiées, sous réserve de la décision du juge-commissaire.
Après retraitement, le passif s'élève à 2.854.335,70 €, montant qui inclue 1.667.430,31 € correspondant aux contentieux en cours dont l'issue n'est pas connue à ce jour.
Le passif définitif à apurer devrait en principe représenter la somme de 1.186.905,39 € dans le cas le plus favorable pour le débiteur, et la somme de 2.854.335,70 € dans le cas le plus défavorable pour le débiteur ;
Cependant, le passif retenu par le débiteur pour l'élaboration du plan de redressement s'élève à la somme de 945.000 € dont 304.096,74€ non contesté. Il est à noter que ce montant a été établi sur la base des dettes comptabilisées au bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2024, après quelques retraitements. Ce calcul ne tient pas compte d'autres créances éventuelles non indiquées dans le bilan ou non provisionnées.
Pour autant, le projet de plan proposé par la SARL FRANCE AZUR SYNDIC est basé sur ce passif de 945.000 €.
A cet égard, il y a lieu de rappeler, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 626-10, alinéa 1er et L. 626-21 du Code de commerce que le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées et que l'inscription au plan d'une créance contestée ne préjuge pas de son admission définitive au passif, les sommes à
répartir correspondant à cette créance n'étant versées au créancier qu'une fois sa créance admise.
A ce titre, il y a donc lieu de prévoir une provision de 50 % de 1.667.430,31 € correspondant aux contentieux en cours dont l'issue n'est pas connue à ce jour.
L'administrateur judiciaire fait valoir que pendant la période d'observation du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.022.080 € et une perte de l'ordre de 27.000 € ;
Une attestation établie par l'expert-comptable le 29/10/2025 précise que la société n'a généré aucune dette nouvelle, à l'exception : * Des échéances de TVA de février 2025 et avril 2025 pour un montant total de 31.236,00€ pour lesquelles un échéancier de 6 mensualités a été mis en place avec l'administration fiscale. * De la facture de Maître [N], d'un montant de 2.808,00€ TTC qui est contestée par la société. * De la facture de Monsieur [K] d'un montant de 5.000,00€ TTC réglée le 10 octobre 2025.
Le prévisionnel d'exploitation établi pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 fait état d'un chiffre d'affaires annuel moyen de 918.762 €, et d'un résultat d'exploitation moyen de 70.337 € avec une prévision de trésorerie de l'ordre de 41.000€
Au 25 mars 2026, le montant de la trésorerie s'élève à la somme de 17.000 € ;
Les propositions d'apurement du passif prévoient :
L'apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 ans années au moyen d'échéances annuelles progressives suivantes :
3 % à la 1ère échéance,
5 % à la 2ème échéance,
8% de la 3ème à la 4ème échéance,
10 % de la 5ème à la 6ème échéance,
13 % de la 7ème à la 8ème échéance ;
15 % de la 9ème à la 10ème échéance ;
La première échéance étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation ;
Le mandataire judiciaire a circularisé les propositions d'apurement du passif aux créanciers des sociétés,
Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de redressement de France Azur Syndic ont été les suivantes :
31 créanciers représentant 28 % du passif échu ont accepté le plan,
6 créanciers représentant 3 % du passif échu ont refusé le plan,
24 créanciers représentant 69 % du passif échu n'ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ;
La SARL FRANCE AZUR SYNDIC propose en garantie de l'exécution du plan : * Consignation mensuelle entre les mains du commissaire à l'exécution du plan de l'échéance annuelle d'avance, soit 1/12ème de l'annuité tous les mois, * Inaliénabilité du fonds de commerce, * Transmission des comptes annuels au commissaire à l'exécution du plan dans les trois mois de la clôture de l'exercice.
Il a été sollicité de Madame [P] [M] au cours de l'audience du 25 mars 2026, et en gage de sa confiance dans la bonne exécution du plan, que cette dernière versera au commissaire à l'exécution du plan la somme de 60.000 €.
L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire donnent un avis favorable au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ;
Le Ministère Public émet un avis défavorable au projet de plan de redressement présenté par la SARL FRANCE AZUR SYNDIC ;
Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport lu à l'audience ;
Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la SARL FRANCE AZUR SYNDIC dans de bonnes conditions, par la poursuite de l'activité commerciale, la sauvegarde de l'emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l'arrêter ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
* PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Arrête le plan de redressement de la SARL FRANCE AZUR SYNDIC selon les modalités suivantes :
Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années au moyen d'échéances progressives suivantes :
3 % à la 1ère échéance,
5 % à la 2ème e échéance,
8% de la 3ème à la 4ème échéance,
10 % de la 5ème à la 6ème échéance,
13 % de la 7ème à la 8ème échéance ;
15 % de la 9ème à la 10ème échéance ;
Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement ;
Fixe la première échéance à la date anniversaire du présent jugement ;
Dit que le paiement de la créance super privilégiée sera effectué dans le délai d'un mois à compter du présent jugement ;
Fixe la base de calcul initiale du plan comme suit :
Montant du plan proposé par la SARL FRANCE AZUR SYNDIC soit 945.000 € (neuf cent quarante-cinq mille euros), somme à laquelle s'ajoute, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, des versements de provisions égales à 50% de 1.667.430,31 € (un million six cent soixante-sept mille quatre cent trente euros et trente-un centimes) correspondant aux contentieux en cours qui seront versées entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, régularisations définitives seront effectuées à compter des décisions définitives d'admission ou de rejet des créances ;
Dit que conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que l'ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement ;
Dit que le compte courant d'associé ne pourra être remboursé qu'au terme de l'apurement de l'intégralité du passif ;
Dit que le débiteur aura l'obligation de verser des provisions mensuelles représentant 1/12ème de l'échéance annuelle, en amortissement des échéances annuelles du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l'article L626-21 du Code de commerce ;
Dit que la SARL FRANCE AZUR SYNDIC devra remettre des situations d'exploitations et de trésorerie tous les six mois au commissaire à l'exécution du plan ;
Dit que la SARL FRANCE AZUR SYNDIC devra remettre au plus tard 3 mois après la clôture de chaque exercice annuel, une attestation de son expert-comptable indiquant que l'entreprise n'a pas généré de nouvelles dettes post-plan ;
Dit que la SARL FRANCE AZUR SYNDIC devra fournir au commissaire à l'exécution du plan tous les éléments lui permettant d'assurer l'information des Autorités Judiciaires et ce jusqu'à la dernière échéance du plan (bilan et comptes de résultats annuels) ;
Dit que la SARL FRANCE AZUR SYNDIC versera au commissaire à l'exécution du plan la somme de 60.000 € (soixante mille euros) dans un délai maximum de trois mois après l'arrêté du plan ;
Prononce, sur le fondement de l'article L. 626-14 du Code de commerce, l'inaliénabilité des actifs et du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan ;
Dit que la personne chargée de l'exécution du plan est Madame [P] [M] ; Met fin à la mission de l'administrateur ;
Met fin à la période d'observation et désigne la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [E] [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et maintient Monsieur Philippe GARCIA juge-commissaire ;
Dit sur le fondement de l'article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d'un mois, vaudra mise en recouvrement de l'impayé sans autre formalité ;
Prescrit à Madame le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025RG05319. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.