Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Décision du
- 17 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2025RG04665
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 299 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 17 mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
N° minute : N° RG : 2025RF00010
SARL GFA contre SARL ANAIA
DEMANDEURS
SARL GFA [Adresse 1] comparant par Me [D] [K] [Adresse 2] et Me Camille AUGIER [Adresse 3] [Localité 1]
SOCIETE A.F [Adresse 4] [Localité 2] comparant par Me Vivian THOMAS [Adresse 2] et Me Camille AUGIER [Adresse 5]
DEFENDEURS
SARL ANAIA [Adresse 6] comparant par Me [J] [B] [Adresse 7] et Me Magali GILLY [Adresse 8]
LA GENERALE DE GESTION IMMOBILIERE [Adresse 9] comparant par Me [J] [B] [Adresse 7] et Me Magali GILLY [Adresse 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats à l'audience publique du 24 février 2026 où siégeait M. ETESSE Jean-François, Président, assisté de M. ZENATI Geoffrey, Greffier.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Par acte en date du 18 novembre 2025, la SARL GFA a fait assigner la SARL ANAIA et la société LA GENERALE DE GESTION IMMOBILIERE devant le juge des référés du tribunal de commerce pour obtenir la prise en charge des dépenses engagées dans le cadre d'un dégât des eaux couvert par une clause de garantie de passif.
Au terme de ses dernières conclusions, la SARL GFA sollicite du tribunal en application d'un contrat de garantie de passif de :
Condamner les sociétés ANAIA et LA GENERALE DE GESTION IMMOBILIERE au règlement d'une provision de 30.713,99 € entre les mains de la SARL GFA, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; Condamner les sociétés ANAIA et LA GENERALE DE GESTION IMMOBILIERE solidairement aux entiers dépens et au paiement de la somme de 5.000€ entre les mains de la SARL GFA, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entier dépens.
Dans leurs conclusions en réponse, la SARL ANAIA et la société LA GENERALE DE GESTION IMMOBILIERE demandent au tribunal de :
Débouter la SARL GFA de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formulées par la SARL GFA. En toute hypothèse,
Condamner la SARL GFA au paiement aux sociétés ANAIA et LA GENERALE DE GESTION IMMOBILIERE de la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SARL GFA au paiement des entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Renaud GIULIERI, avocat au barreau, sous sa due affirmation de droit.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande en principal
Attendu que le montant de la condamnation sollicitée s'élève à 30.713,99 € et concerne les dépenses engagées par la SARL GFA pour le traitement judiciaire du dégât des eaux initialement constaté le 6 mars 2023, avant la cession de part, et couvert par une clause de garantie de passif ;
Que les dépenses sont directement liées à l'expertise judiciaire initiée le 6 juin 2023 et se ventilent comme suit : * 71,99 € (Facture 2024142 du 26 avril 2024 - Remboursement avance sur frais d'Huissiers)
385 € (Facture du 6 mars 2024 Frais d'huissier)
385 € (Facture du 16 octobre 2023 Frais d'huissier)
1.500 € (Facture d'Avocat du 23 novembre 2023)
3.000 € (Facture d'Avocat du 23 novembre 2023)
4.000 € (Frais de consignation d'expertise judicaire du 28 juin 2024).
2.940 € (Honoraires d'Avocat pour 7 accédits)
4.320 € (Honoraires d'Avocat pour 12 Dires)
14.112 € (Honoraires du Sapiteur désigné par l'Expert judiciaire)
Attendu que la clause de garantie de passif dont se prévaut la SARL GFA a été libellée de la façon suivante : « S'agissant d'un désordre relevant de la responsabilité de la copropriété, l'assurance devrait suffire à couvrir les frais relatifs aux dommages subis et aux Travaux de Copropriété. Dans le cas contraire, le Garant s'engage à indemniser au titre du Dégât des Eaux et corrélativement des Travaux de la Copropriété, dès le 1er euro, le Bénéficiaire ou la Société, de toute somme pouvant rester à sa charge dans le cadre du Dégât des Eaux et des Travaux de Copropriété. Si ce cas de figure devait se présenter, le Bénéficiaire et/ou la Société devront justifier du refus de l'assureur de la copropriété de prendre en charge tout ou partie des Travaux de la Copropriété et le Garant se réserve le droit de mener toutes actions judiciaires utiles ».
Que pour autant la SARL GFA n'a à ce jour pas justifié du refus de l'assureur de la copropriété de prise en charge partielle ou totale des dépenses qu'elle a engagé ; Que cette difficulté serait liée au fait que « l'expertise judiciaire est toujours en cours » et que « l'origine définitive des désordres n'est pas encore judiciairement fixée » ;
Qu'il a donc été demandé à l'audience à la SARL GFA de fournir dans le cadre du délibéré une réponse de l'assureur de la copropriété sur la possible prise en charge des frais d'expertise de cette procédure, ou au besoin leur position selon les différents cas de figure ; Que suite à cette demande, il est produit dans le cadre du délibéré une attestation d'AXA, compagnie d'assurance de la SARL GFA, datée du 24 février 2026 intitulée « Refus prise en charge Sinistre dégât des eaux » qui indique : «
Nous avons bien reçu votre déclaration de sinistre. Malheureusement, l'origine de celui-ci se situe au mois de juin 2023, antérieurement
à la date d'effet de votre contrat, le 20/12/2023. Nous sommes donc au regret de classer
votre sinistre sans suite
» ;
Que cependant il ne s'agit pas de l'assureur de la copropriété tel qu'il l'est prévu dans la clause contractuelle qui se trouve être la société GROUPAMA MEDITERRANEE ; Qu'en outre la SARL GFA produit dans le cadre du délibéré une assignation du 10 novembre 2025 où les assureurs qui sont mis en cause dans le cadre d'une procédure de référé pendante devant le tribunal judiciaire de Nice sont GROUPAMA MEDITERRANEE et ABEILLE IARD & SANTE, ce qui justifierait de leur refus d'intervention ;
Que cependant leur simple mise en cause dans le cadre de l'assignation ne suffit pas à caractériser leur refus, ces derniers n'ayant pas à ce jour manifesté leur opposition à toute intervention en garantie de ce sinistre ou leurs conditions d'intervention ; SUR CE
Attendu que la SARL GFA est dans l'impossibilité de fournir la preuve du refus de prise en charge de ses dépenses par l'assureur de la copropriété ;
Que la demande de la SARL GFA est donc prématurée et qu'elle ne peut donc pas dans l'état actuel de la procédure se prévaloir de l'application de la clause de garantie de passif pour obtenir la condamnation des sociétés ANAIA et LA GENERALE DE GESTION IMMOBILIERE à lui rembourser les dépenses engagées dans le cadre des suites du dégâts des eaux dont elle continue à subir les conséquences.
Sur les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens
Attendu que l'action prématurée de la SARL GFA a conduit les sociétés ANAIA et GENERALE DE GESTION IMMOBILIERE à engager des frais pour faire valoir leurs droits dans la présente procédure de référé qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à leur charge ;
Que néanmoins les circonstances imposent de limiter la condamnation par rapport aux demandes formulées ;
Qu'il conviendra donc de condamner la SARL GFA à payer aux société ANAIA et GENERALE DE GESTION IMMOBILIERE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les dépens de la présente instance suivront la succombance et seront intégralement laissés à la charge de la SARL GFA.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la SARL GFA de sa demande de condamnation à l'encontre des sociétés ANAIA et LA GENERALE DE GESTION IMMOBILIERE ;
Condamnons la SARL GFA à payer aux société ANAIA et GENERALE DE GESTION IMMOBILIERE la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SARL GFA aux entiers dépens de l'instance ;
Liquidons les dépens de la présente ordonnance à la somme de 76,32 € (soixante-seize euros et trente-deux centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025RG04665. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.