Décision chambre 2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Décision du
8 avril 2026
Numéro de rôle
2025RG04479
Formation
Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 215 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

JUGEMENT DU 8 avril 2026 Chambre 2

N° minute : 2026/1606 N° RG : 2025CG00709 SAS COFIRHAD

contre SARL Riviera Classic Tours

DEMANDEUR

SAS COFIRHAD [Adresse 1]-[Adresse 2] comparant par Me Vincent JAMOTEAU B.P. [Adresse 3] [Adresse 4] et par Me José MORTREAU [Adresse 5]

DEFENDEUR

SARL [Adresse 6] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 4 février 2026

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Délibérée par M. CAILLEUX Sylvain, Président, M. JASSET Marcel, Mme RIGAUD Vanessa, Assesseurs.

Prononcée le 8 avril 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance,

Le demandeur entendu en ses dires et explications.

Et après en avoir délibéré conformément à la loi. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS :

La SAS COFIRHAD, a pour activité le commerce et la réparation de véhicules automobiles. elle a sollicité le 16 novembre 2023 les services de la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS, spécialisée dans l'organisation de voyages, pour mettre en place deux séjours touristiques à destination de la TOSCANE, au bénéfice de ses salariés ou partenaires.

Après des propositions de séjour et de coût unitaire, la SAS COFIRHAD retient un séjour devant se dérouler entre le 10 et le 15 septembre 2024.

Le 17 décembre 2023 la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS confirme 2 séjours pour 2 groupes par l'envoie d'une facture d'un montant de 121.680 €.

Cette facture a été totalement réglée par la SAS COFIRHAD selon les dispositions des conditions générales de vente.

À la suite de l'annulation de 3 vols sur les 4 prévus par la compagnie aérienne. la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS propose le voyage pour un seul groupe de 30 personnes au lieu de 2 aroupes de 15 personnes.

Cette proposition est acceptée par la SAS COFIRHAD.

À la suite d'une erreur interne à la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS le voyage a été totalement annulé.

La SAS COFIRHAD demande le remboursement du séjour qui n'a jamais été réalisé.

C'est dans ce contexte que se présente aujourd'hui l'affaire.

PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :

Par assignation en date du 14 novembre 2025, la SAS COFIRHAD sous le nom commercial AD DUFOUR, a assigné la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre :

Condamner la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS à payer à la SAS COFIRHAD la somme de 121.680 € outre intérêts au taux légal augmenté de 10 points à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2024 :

Condamner la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS à payer à la SAS COFIRHAD la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement. - -----

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Attendu que l'assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises, le tribunal constatera que la partie défenderesse, a été régulièrement citée.

Attendu que la partie défenderesse n'a pas comparu aux débats, ni ne s'est fait représenter, qu'elle n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des faits qui lui sont reprochés, s'exposant ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.

Sur la demande de remboursement des 121.680 € :

La SAS COFIRHAD expose s'être acquittée de la totalité du prix pour un montant de 121.680 € correspondant au voyage de 2 groupes de 15 personnes chacun.

Un acompte versé le 11 janvier 2024 d'un montant de 60.840 € puis le solde le 5 septembre 2024.

Elle indique que la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS l'a informé en avril 2024 de l'annulation par la compagnie aérienne de trois vols sur les guatre prévus et que de ce fait il lui a été proposé de faire un seul groupe de 30 personnes avec un surcout de 260 € par participant.

Elle précise également que cette dernière proposition a été annulée le 28 août 2024, par la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS, soit quelques jours avant le départ, avec pour motif une erreur interne d'une collaboratrice.

La SAS COFIRHAD indique avoir relancé à plusieurs reprises la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS et notamment par lettres recommandées le 10 septembre 2024 et le 19 septembre 2024 et que ces lettres sont revenues à l'expéditeur avec la mention «

délivrance échouée

». Elle indique qu'une nouvelle mise en demeure, demandant le remboursement des 121.680 €, envoyée le 10 septembre 2025 par son conseil n'a pas non plus reçu de réponse. SUR CE

Attendu que la SAS COFIRHAD a respecté les conditions proposées par la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS sur le calendrier des paiements, que la totalité de la prestation a été payée en temps et en heure.

Que l'annulation du voyage n'est pas à l'initiative de la SAS COFIRHAD et que cette dernière a été conciliante devant toutes les modifications apportées à la dernière minute par la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS.

Attendu que la SAS COFIRHAD verse au dossier toutes les correspondances par mail qu'elle a eu avec la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS montrant l'accumulation des problèmes concernant l'organisation des voyages, puis du voyage.

Que l'annulation complète de la prestation est due entièrement à une erreur commise par la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS.

Attendu que la SAS COFIRHAD produit les justificatifs de la somme versée et le courrier RAR en date du 10 septembre 2024 mettant demeure la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS de lui rembourser cette somme s'élevant à 121.680 € et demande l'application de pénalités de retard égale par défaut au taux légal augmenté de 10 points.

Le tribunal condamnera la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS à payer la SAS COFIRHAD la somme de 121.680 €, outre intérêts au taux légal augmenté de 10 points à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2024 au titre du remboursement du voyage non effectué.

Sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :

Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS COFIRHAD, les frais irrépétibles, et qu'il convient, sur les fondements de l'article 700 du Code de procédure civile de condamner la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS à payer à la SAS COFIRHAD la somme de 3.000 € au titre de ce dernier.

Attendu qu'il convient de condamner la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS aux entiers dépens de l'instance. * PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS à payer à la SAS COFIRHAD la somme de 121.680 € (cent vingt et un mille six cent quatre-vingts euros) outre intérêts au taux légal augmenté de 10 points à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2024 ;

Condamne la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS à payer à la SAS COFIRHAD la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS aux entiers dépens de l'instance ;

Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).

Vu l'assignation introductive d'instance,

Le demandeur entendu en ses dires et explications,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

EXPOSE DES FAITS :

La SAS COFIRHAD, a pour activité le commerce et la réparation de véhicules automobiles, elle a sollicité le 16 novembre 2023 les services de la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS, spécialisée dans l'organisation de voyages, pour mettre en place deux séjours touristiques à destination de la TOSCANE, au bénéfice de ses salariés ou partenaires.

Après des propositions de séjour et de coût unitaire, la SAS COFIRHAD retient un séjour devant se dérouler entre le 10 et le 15 septembre 2024.

Le 17 décembre 2023 la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS confirme 2 séjours pour 2 groupes par l'envoie d'une facture d'un montant de 121.680 €.

Cette facture a été totalement réglée par la SAS COFIRHAD selon les dispositions des conditions générales de vente.

À la suite de l'annulation de 3 vols sur les 4 prévus par la compagnie aérienne, la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS propose le voyage pour un seul groupe de 30 personnes au lieu de 2 groupes de 15 personnes. Cette proposition est acceptée par la SAS COFIRHAD.

À la suite d'une erreur interne à la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS le voyage a été totalement annulé. La SAS COFIRHAD demande le remboursement du séjour qui n'a jamais été réalisé.

C'est dans ce contexte que se présente aujourd'hui l'affaire.

PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :

Par assignation en date du 14 novembre 2025, la SAS COFIRHAD sous le nom commercial AD DUFOUR, a assigné la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre : Condamner la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS à payer à la SAS COFIRHAD la somme de 121.680 € outre intérêts au taux légal augmenté de 10 points à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2024 ; Condamner la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS à payer à la SAS COFIRHAD la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.

MOTIFS :

Attendu que l'assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises, le tribunal constatera que la partie défenderesse, a été régulièrement citée.

Attendu que la partie défenderesse n'a pas comparu aux débats, ni ne s'est fait représenter, qu'elle n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des faits qui lui sont reprochés, s'exposant ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.

Sur la demande de remboursement des 121.680 € :

La SAS COFIRHAD expose s'être acquittée de la totalité du prix pour un montant de 121.680 € correspondant au voyage de 2 groupes de 15 personnes chacun.

Un acompte versé le 11 janvier 2024 d'un montant de 60.840 € puis le solde le 5 septembre 2024.

Elle indique que la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS l'a informé en avril 2024 de l'annulation par la compagnie aérienne de trois vols sur les quatre prévus et que de ce fait il lui a été proposé de faire un seul groupe de 30 personnes avec un surcout de 260 € par participant.

Elle précise également que cette dernière proposition a été annulée le 28 août 2024, par la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS, soit quelques jours avant le départ, avec pour motif une erreur interne d'une collaboratrice. La SAS COFIRHAD indique avoir relancé à plusieurs reprises la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS et notamment par lettres recommandées le 10 septembre 2024 et le 19 septembre 2024 et que ces lettres sont revenues à l'expéditeur avec la mention «

délivrance échouée».

Elle indique qu'une nouvelle mise en demeure, demandant le remboursement des 121.680 €, envoyée le 10 septembre 2025 par son conseil n'a pas non plus reçu de réponse.

SUR CE Attendu que la SAS COFIRHAD a respecté les conditions proposées par la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS

sur le calendrier des paiements, que la totalité de la prestation a été payée en temps et en heure.

Que l'annulation du voyage n'est pas à l'initiative de la SAS COFIRHAD et que cette dernière a été conciliante devant toutes les modifications apportées à la dernière minute par la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS.

Attendu que la SAS COFIRHAD verse au dossier toutes les correspondances par mail qu'elle a eu avec la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS montrant l'accumulation des problèmes concernant l'organisation des voyages, puis du voyage.

Que l'annulation complète de la prestation est due entièrement à une erreur commise par la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS.

Attendu que la SAS COFIRHAD produit les justificatifs de la somme versée et le courrier RAR en date du 10 septembre 2024 mettant demeure la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS de lui rembourser cette somme

s'élevant à 121.680 € et demande l'application de pénalités de retard égale par défaut au taux légal augmenté de 10 points.

Le tribunal condamnera la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS à payer la SAS COFIRHAD la somme de 121.680 €, outre intérêts au taux légal augmenté de 10 points à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2024 au titre du remboursement du voyage non effectué.

Sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :

Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS COFIRHAD, les frais irrépétibles, et qu'il convient, sur les fondements de l'article 700 du Code de procédure civile de condamner la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS à payer à la SAS COFIRHAD la somme de 3.000 € au titre de ce dernier.

Attendu qu'il convient de condamner la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

* · · · · · · · · · · · · · · · · ·

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS à payer à la SAS COFIRHAD la somme de 121.680 € (cent vingt et un mille six cent quatre-vingts euros) outre intérêts au taux légal augmenté de 10 points à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2024 ;

Condamne la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS à payer à la SAS COFIRHAD la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SARL RIVIERA CLASSIC TOURS aux entiers dépens de l'instance ;

Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025RG04479. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.