Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Décision du
2 juin 2026
Numéro de rôle
2025R00031
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
380 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 2 juin 2026 par mise à disposition au Greffe.

N° minute : 2026/2730 N° RG : 2025R00031

SYMPHONY MARINE contre SUNBLUE YACHTS

DEMANDEUR

SYMPHONY MARINE [Adresse 1] Représentée par Me Arthur GIBON [Adresse 2] et Me Lucie LOMELET [Adresse 3]

DEFENDEUR

[Adresse 4] Représentée par Me Pasquale CAMINITI [Adresse 5] et Me Dominique ANASTASI [Adresse 6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort

Débats à l'audience publique du 5 mai 2026 où siégeait M. PALTI Gadi, Président, assisté de Mme GUERIOT Katia, Greffier.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance,

Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Suivant acte en date du 26 février 2025, la SAS SYMPHONY MARINE S.A.S. a fait délivrer assignation à la SARL SUNBLUE YACHTS aux fins d'entendre :

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat « Yacht General Production Agreement » du 22 janvier 2023 aux torts de la société SUNBLUE YACHTS S.A.R.L. ;

Condamner la société SUNBLUE YACHTS S.A.R.L. à restituer l'ingénierie réalisée, les moules et les coques des Navires déjà construits, ainsi que tout autre élément appartenant à la construction des Navires, sous astreinte de 2.000 € par jour à compter du jugement à intervenir ;

Réserver les droits de la société SYMPHONY MARINE S.A.S. à réclamer des dommages et intérêts à la société SUNBLUE YACHTS S.A.R.L. ;

Condamner la société SUNBLUE YACHTS S.A.R.L. à payer à la société SYMPHONY MARINE S.A.S. la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Par courrier du 4 mai 2026, la SAS SYMPHONY MARINE S.A.S. déclare se désister de l'instance et de l'action.

Il convient, en conséquence, de lui en donner acte et de rendre une décision de désistement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Donne acte à la SAS SYMPHONY MARINE S.A.S. de ce qu'elle se désiste de l'instance et de l'action ;

Met les dépens à la charge de la SAS SYMPHONY MARINE S.A.S. ;

Liquide les dépens à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.