Décision chambre 1
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Décision du
- 30 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2025F00277
- Formation
- Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 442 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 30 mars 2026 Chambre 1
N° minute : 2026/1214 N° RG : 2025F00277 SUNBLUE YACHTS SARL SOCIETE DE DROIT MONEGASQUE contre SAS [C] [I]
DEMANDEUR
SUNBLUE YACHTS SARL SOCIETE DE DROIT MONEGASQUE [Adresse 1] C/O Maître [R] [U] [Adresse 2] [Localité 1] comparant par Me [R] [U] [Adresse 3] et par Me Dominique ANASTASI [Adresse 4]
DEFENDEUR
SAS [C] [I] [Adresse 5] comparant par Me Thibault POZZO DI BORGO TALLIANCE AVOCATS [Adresse 6] et par Me Arthur GIBON [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 16 mars 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Délibérée par M. HANOUNE Eric, Président, Mme TALLON Odile, M. ARNALDI Cyril, Assesseurs.
Prononcée le 30 mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 18 avril 2025, la SARL SUNBLUE YACHTS a fait délivrer assignation à la SAS [C] [I] aux fins d'entendre :
Prononcer la résolution du contrat conclu le 22 janvier 2023 aux torts de [C] [I] à compter du 26 juin 2024 ;
Juger que la SAS [C] [I] doit indemniser la SARL SUNBLUE YACHTS du préjudice causé du fait de cette résiliation ;
Condamner la SAS [C] [I] en faveur de la SARL SUNBLUE YACHTS au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice financier à dire d'expert ;
Condamner la SAS [C] [I] en faveur de la SARL SUNBLUE YACHTS au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice moral de 200.000 € ;
Juger que la résiliation entreprise le 21 novembre 2024 par la SAS [C] [I] est vaine ;
À titre subsidiaire,
Juger que ladite résiliation est abusive ;
Condamner la SAS [C] [I] en faveur de la SARL SUNBLUE YACHTS au paiement d'une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre frais et dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Attendu que l'affaire enrôlée sous le n°2025F00277 a fait l'objet de 5 renvois ;
Que l'audience de plaidoirie du 2 février 2026 était un ultime renvoi ;
Attendu que les parties n'étant pas en état à cette date, le tribunal a malgré tout accordé un ultime renvoi au 16 mars 2026 ;
Attendu qu'à cette date, les parties ne sont pas en état, il convient de radier l'affaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Ordonne le retrait du rôle de l'instance enrôlée sous le N° 2025F00277 ; Met les dépens à la charge de la SARL SUNBLUE YACHTS ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00277. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.