Décision chambre 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Décision du
30 avril 2026
Numéro de rôle
2024F00633
Formation
Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
612 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT DU 30 avril 2026 Chambre 3

N° minute : 2026/2113 N° RG : 2024F00633 SA SOCIETE GENERALE contre SARLU B.A.T. AM

DEMANDEUR

SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] comparant par Me [V] [O] SELARL BPCM [Adresse 2]

DEFENDEURS

SARLU B.A.T. AM [Adresse 3] Me [H] [W] [Adresse 4] Non comparant

SELARL [Localité 1] MANDATAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [Localité 2]-SOPHIE [Localité 3] [Adresse 5] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 5 mars 2026

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Délibérée par M. BLANC Hervé, Président, M. GAMBET Yoann, M. PHILIPPONNEAU Bernard, Assesseurs.

Prononcée le 30 avril 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance,

Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Suivant acte en date du 29 octobre 2024, la SOCIETE GENERALE a fait délivrer assignation à la SARL B.A.T. AM aux fins d'entendre :

Condamner la SARL B.A.T. AM à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 57.580,94 € au titre du solde impayé du prêt PGE numéro 223555198232, outre intérêts aux taux contractuels postérieurs au 10 septembre 2024 jusqu'à parfait paiement ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et ce, nonobstant appel, opposition et sans caution ;

Condamner la SARL B.A.T. AM à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Dans ses conclusions, la SOCIETE GENERALE complète ses demandes comme suit : Prononcer la jonction de l'affaire enrôlée sous le n°2024F00633 avec l'affaire enrôlée sous le n°2025F00345 ;

Ordonner la fixation de la créance de la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SICIETE MARSEILLAISE DE CREDIT au passif de la SARL B.A.T. AM pour la somme de 58.079,08 € à titre chirographaire échu, outre intérêts au taux annuel de 0,57% selon contrat, et représentant le solde impayé du prêt PGE numéro 223555198232 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Compte tenu du lien de connexité existant entre les affaires enrôlées sous les numéros 2024F00633 et 2025F00345, il convient de prononcer leur jonction ;

La SARL B.A.T. AM bien que régulièrement assignée n'a pas comparu ni personne pour elle, ce qui laisse présumer qu'elle n'a aucun élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;

Il y a lieu de condamner la SARL B.A.T. AM à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 58.079,08 € à titre chirographaire échu, outre intérêts au taux annuel de 0,57% selon contrat, et représentant le solde impayé du prêt PGE numéro 223555198232 ;

Il apparait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;

Il convient de la condamner aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonne la jonction des affaires 2024F00633 et 2025F00345 ;

Fixe la créance de la SOCIETE GENERALE au passif de la SARL B.A.T. AM à la somme de 58.079,08 € (cinquante-huit mille soixante-dix-neuf euros et huit centimes) € à titre

chirographaire échu, outre intérêts au taux annuel de 0,57% selon contrat, et représentant le solde impayé du prêt PGE numéro 223555198232 ;

Condamne la SARL B.A.T. AM au paiement de la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SARL B.A.T. AM aux entiers dépens ;

Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00633. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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