Décision chambre 2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Décision du
- 22 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2024F00414
- Formation
- Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 265 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT DU 22 avril 2026 Chambre 2
N° minute : 2026/1827 N° RG : 2024F00414 [Q] HUMANIS AGIRC ARRCO contre SAS RIFA
DEMANDEUR
[Q] HUMANIS AGIRC ARRCO [Adresse 1] comparant par Me Laurence BOURDIER [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS RIFA [Adresse 3] comparant par Me [L] [P] Residence le Square [Adresse 4] et par Me Olivier FAUCHEUR [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 4 mars 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision contradictoire et en dernier ressort,
Délibérée par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, M. JASSET Marcel, Mme RIGAUD Vanessa, Assesseurs.
Prononcée le 22 avril 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu la saisine dont il est l'objet sur opposition, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Par ordonnance en date du 2 mai 2024, le président du tribunal de commerce de Nice a enjoint la SAS RIFA à payer à la société [Q] HUMANIS AGIRC ARRCO la somme principale de 15.234,61 €.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
La société [Q] HUMANIS AGIRC ARRCO déclare se désister de sa demande et il convient par suite de mettre à néant l'ordonnance querellée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate que la société [Q] HUMANIS AGIRC ARRCO se désiste de sa demande. Met à néant l'ordonnance querellée qui ne sortira aucun effet.
Condamne la société [Q] HUMANIS AGIRC ARRCO aux dépens.
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 86,95 € (quatre-vingt-six euros et quatre-vingt-quinze centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00414. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.