Décision chambre 2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Décision du
22 avril 2026
Numéro de rôle
2024F00414
Formation
Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
265 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT DU 22 avril 2026 Chambre 2

N° minute : 2026/1827 N° RG : 2024F00414 [Q] HUMANIS AGIRC ARRCO contre SAS RIFA

DEMANDEUR

[Q] HUMANIS AGIRC ARRCO [Adresse 1] comparant par Me Laurence BOURDIER [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS RIFA [Adresse 3] comparant par Me [L] [P] Residence le Square [Adresse 4] et par Me Olivier FAUCHEUR [Adresse 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 4 mars 2026

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision contradictoire et en dernier ressort,

Délibérée par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, M. JASSET Marcel, Mme RIGAUD Vanessa, Assesseurs.

Prononcée le 22 avril 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu la saisine dont il est l'objet sur opposition, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Par ordonnance en date du 2 mai 2024, le président du tribunal de commerce de Nice a enjoint la SAS RIFA à payer à la société [Q] HUMANIS AGIRC ARRCO la somme principale de 15.234,61 €.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

La société [Q] HUMANIS AGIRC ARRCO déclare se désister de sa demande et il convient par suite de mettre à néant l'ordonnance querellée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Constate que la société [Q] HUMANIS AGIRC ARRCO se désiste de sa demande. Met à néant l'ordonnance querellée qui ne sortira aucun effet.

Condamne la société [Q] HUMANIS AGIRC ARRCO aux dépens.

Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 86,95 € (quatre-vingt-six euros et quatre-vingt-quinze centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00414. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.