Décision chambre 2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Décision du
1 avril 2026
Numéro de rôle
2024F00404
Formation
Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 848 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

JUGEMENT DU 1 avril 2026 Chambre 2

N° minute : 2026/1306 N° RG : 2024F00404 SARL [Localité 1] SLOW contre SASU RESID'EASY

DEMANDEUR

SARL [Localité 1] SLOW [Adresse 1] de l'Industrie chez TALARIA [Localité 2] comparant par Me Florent ANDREA [Adresse 2] et par Me Céline MARTEL-EMMERICH [Adresse 3] [Localité 1] et par Me Aude CALANDRI [Adresse 4]

DEFENDEUR

SASU RESID'EASY [Adresse 5] comparant par Me Angélique TOUATI [Adresse 6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 14 janvier 2026

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Délibérée par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, M. JASSET Marcel, Mme CARVI Amandine, Assesseurs.

Prononcée le 1 avril 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance,

Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS :

La SARL [Localité 1] SLOW passe commande auprès de la SAS RESID'EASY pour la réalisation d'un site internet.

Le 14 avril 2023, un cahier des charges est établi et signé entre les parties comprenant la réalisation et la mise en ligne du site, des options complémentaires et des prestations publicitaires.

Le total de la prestation s'élève à 13.155,60 € augmenté de 1.842 € pour des prestations non réalisées.

Le site est mis en ligne le 2 septembre 2023.

Le 11 septembre, la SARL [Localité 1] SLOW adresse un courriel à la SAS RESID'EASY faisant part de dysfonctionnements et notamment au niveau de la rubrique livraison qui ne fonctionne pas et qui empêche la commercialisation des marchandises de la SARL [Localité 1] SLOW.

La SAS RESID'EASY estime ne pas avoir manqué à ses obligations.

La SARL [Localité 1] SLOW se voit dans la nécessité de faire appel à un autre prestataire pour rétablir la situation pour un montant de 4.158 €.

Le 6 mai 2024, la SARL [Localité 1] SLOW adresse une mise en demeure par l'intermédiaire de son avocat, à la SAS RESID'EASY sollicitant la restitution de la somme de 14.997,60 € augmenté de la somme de 4.158,00 € pour la création d'un site de remplacement.

C'est dans ce contexte que se présente aujourd'hui l'affaire.

PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :

Par assignation en date du 5 juillet 2024, la SARL [Localité 1] SLOW a assigné la SAS RESID'EASY devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre :

Déclarer la demande présentée par la SARL [Localité 1] SLOW bien fondée ;

Constater que la SAS RESID'EASY, exerçant sous le nom de SHAAYAN PRODUCTION et représentée par son président n'a pas respecté les termes du cahier des charges signé le 14 avril 2023 par les parties ;

Et en conséquence,

Condamner la SAS RESID'EASY exerçant sous le nom de SHAAYAN PRODUCTION et représentée par son président, Monsieur [T] [P], à payer à la SARL [Localité 1] SLOW représentée par sa gérante, Madame [U] [A], la somme de 13.155,60 € pour non-exécution de ses obligations contractuelles ;

Condamner la SAS RESID'EASY exerçant sous le nom de SHAAYAN PRODUCTION et représentée par son président, Monsieur [T] [P], à payer à la SARL [Localité 1] SLOW représentée par sa gérante, Madame [U] [A], la somme de 1.840 € pour les prestations non réalisées suivant la facture n° F2K23162 ;

Condamner la SAS RESID'EASY exerçant sous le nom de SHAAYAN PRODUCTION et représentée par son président, Monsieur [T] [P], à payer à la SARL [Localité 1] SLOW représentée par sa gérante, Madame [U] [A], la somme de 4.408 € au titre des frais exposés pour la remise en état du site internet et la création d'un nouveau site internet ;

Condamner la SAS RESID'EASY, exerçant sous le nom de SHAAYAN PRODUCTION et représentée par son président, Monsieur [T] [P], à payer à la SARL [Localité 1] SLOW représentée par sa gérante, Madame [U] [A], la somme de 15.000 € pour le préjudice économique subi résultant du très long délai écoulé ;

Condamner la SAS RESID'EASY exerçant sous le nom de SHAAYAN PRODUCTION et représentée par son président, Monsieur [T] [P], à payer à la SARL [Localité 1] SLOW, représentée par sa gérante, Madame [U] [A], la somme 5.000 € pour résistance abusive ;

Condamner la SAS RESID'EASY exerçant sous le nom de SHAAYAN PRODUCTION et représentée par son président, Monsieur [T] [P], à payer à la SARL [Localité 1] SLOW, représentée par sa gérante, Madame [U] [A] la somme de 2.000 € au

titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens distraits au profit de Maître Aude CALANDRI sous sa due affirmation ;

Dire qu'il n'y a pas lieux à écarter l'exécution du jugement à intervenir.

A la barre du tribunal, le demandeur, la SARL [Localité 1] SLOW, demande au tribunal de commerce de NICE de :

Déclarer la demande présentée par la SARL [Localité 1] SLOW bien fondée ;

Constater que la SAS RESID'EASY, exerçant sous le nom de SHAAYAN PRODUCTION et représentée par son président n'a pas respecté les termes du cahier des charges signé le 14 avril 2023 par les parties ;

Et en conséquence,

Condamner la SAS RESID'EASY exerçant sous le nom de SHAAYAN PRODUCTION et représentée par son président, Monsieur [T] [P], à payer à la SARL [Localité 1] SLOW représentée par sa gérante, Madame [U] [A], la somme de 13.155,60 € pour non-exécution de ses obligations contractuelles ;

Condamner la SAS RESID'EASY exerçant sous le nom de SHAAYAN PRODUCTION et représentée par son président, Monsieur [T] [P], à payer à la SARL [Localité 1] SLOW représentée par sa gérante, Madame [U] [A], la somme de 1.842 € pour les prestations non réalisées suivant la facture n° F2K23162 ;

Condamner la SAS RESID'EASY exerçant sous le nom de SHAAYAN PRODUCTION et représentée par son président, Monsieur [T] [P], à payer à la SARL [Localité 1] SLOW représentée par sa gérante, Madame [U] [A], la somme de 4.408 € au titre des frais exposés pour la remise en état du site internet et la création d'un nouveau site internet ;

Condamner la SAS RESID'EASY, exerçant sous le nom de SHAAYAN PRODUCTION et représentée par son président, Monsieur [T] [P], à payer à la SARL [Localité 1] SLOW représentée par sa gérante, Madame [U] [A], la somme de 15.000 € pour le préjudice économique subi résultant du très long délai écoulé ;

Condamner la SAS RESID'EASY exerçant sous le nom de SHAAYAN PRODUCTION et représentée par son président, Monsieur [T] [P], à payer à la SARL [Localité 1] SLOW, représentée par sa gérante, Madame [U] [A], la somme de 5.000 € pour résistance abusive ;

Condamner la SAS RESID'EASY exerçant sous le nom de SHAAYAN PRODUCTION et représentée par son président, Monsieur [T] [P], à payer à la SARL [Localité 1] SLOW, représentée par sa gérante, Madame [U] [A], la somme de 5.000 € pour préjudice moral ;

Condamner la SAS RESID'EASY exerçant sous le nom de SHAAYAN PRODUCTION et représentée par son président, Monsieur [T] [P], à payer à la SARL [Localité 1] SLOW, représentée par sa gérante, Madame [U] [A] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens distraits au profit de Maître Aude CALANDRI sous sa due affirmation ;

Dire qu'il n'y a pas lieux à écarter l'exécution du jugement à intervenir.

Le défendeur, la SAS RESID'EASY demande au tribunal de commerce de NICE :

Débouter la SARL [Localité 1] SLOW de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la SARL [Localité 1] SLOW, au paiement de la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts ;

Condamner la SARL [Localité 1] SLOW, au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS : Sur le bienfondé des demandes de la SARL [Localité 1] SLOW :

La SARL [Localité 1] SLOW expose s'être acquitté de la totalité des factures correspondant à la commande du site internet établie par le cahier des charges à savoir :

Un chèque de 6.500 € le 21 avril 2023.

Un chèque de 3.400 € le 28 juin 2023.

Un chèque de 3.255,60 € le 1er septembre 2023.

Pour un total de 13.155,60 €. Elle indique également qu'une nouvelle facture correspondant à des prestations complémentaires a été réglée le 1er septembre 2023 pour un montant de 1.842 €.

La SARL [Localité 1] SLOW indique que le site a été mis en ligne le 2 septembre et que le 11 septembre, elle adressait un courriel à Monsieur [T] [P] pour l'informer de dysfonctionnement au niveau de la fonction livraison et que les applications Facebook et Instagram n'avaient pas été ajoutées sur le site internet.

Madame [U] [A] expose n'avoir jamais eu de réponse à cette correspondance. Elle indique que pour ne pas rester bloqué, Madame [U] [A] a fait appel à un autre professionnel pour résoudre le problème de livraison et que cette intervention a coûté 250 €.

Madame [U] [A] précise que ce dernier intervenant a constaté que l'ensemble du site était atteint de dysfonctionnement et que pour avancer dans son activité elle n'a eu d'autre choix que de payer une nouvelle société pour rectifier les anomalies pour un montant de 4.158 €.

Elle indique avoir déboursé 13.155,60 € pour un site non opérationnel, 1.842 € pour des prestations non réalisées et contrainte de créer un nouveau site dans l'urgence pour 4.158 €. La SAS RESID'EASY expose de son côté que la correspondance du 11 septembre qui

mentionnait les dysfonctionnements n'est pas versée au débat et que le site était totalement opérationnel.

Monsieur [T] [P] indique également que, le 1er septembre 2023, Madame [U] [A] a adressé un courriel au transporteur indiquant que le site était fonctionnel. SUR CE

Attendu que la SARL [Localité 1] SLOW verse au dossier tous les éléments montrant la naissance du désordre.

Que la correspondance du 11 septembre 2023 est bien versée au dossier mais porte la date du 12 septembre 2023.

Que le courriel envoyé au transporteur par la SARL [Localité 1] SLOW la veille de la mise en service du site ne permet pas d'affirmer que tout fonctionne correctement.

Le tribunal dira bien fondée la demande de Madame [U] [A].

Sur le non-respect du cahier des charges et sur la condamnation à payer la somme de 13.155,60 € pour non-exécution des obligations contractuelles :

La SARL [Localité 1] SLOW expose que la société HOUSE OF BRANDS qui est intervenue pour corriger les dysfonctionnements a relevé les anomalies suivantes sur le site :

S'agissant des éléments non conformes à corriger sur le site :

Référencement organique non optimisé.

Produits non référencés.

Yoast SEO non configuré, absence d'envoi de sitemap ou de liaison aux services Google. Newsletter non configurée.

Eléments de formulaires spéciaux non créés.

Elle indique également que des éléments font obstacle au bon fonctionnement du site internet.

La présence d'éléments de thème non supprimés, tels que des popups, des pieds de page, des bannières avec des photos d'exemple.

Installation de plusieurs extensions de newsletter sans configuration, pouvant provoquer des conflits.

Plus de 500 médias d'exemple du thème non supprimés.

Le Menu de navigation du thème non supprimé.

L'installation de plusieurs extensions anti-spam pouvant entrainer des conflits.

Mail de commande non configuré, seulement au niveau des couleurs.

Plusieurs extensions installées occupant de la mémoire, mais aucune configurée (par exemple, Slider Revolution, Facebook, Pinterest, etc…).

Problèmes de Hens morts et d'autres liens redirigeant vers la page d'accueil.

Wp Debug activé sur le site, pouvant divulguer des éléments et des données sensibles du serveur aux utilisateurs.

La copie du site de Madame [U] [A] sous l'identité de la SAS RESID'EASY.

La SARL [Localité 1] SLOW indique que la SAS RESID'EASY n'a pas respecté le cahier des charges signé le 14 avril 2023, notamment sur le service livraison et sur la création de réseaux sociaux dont Instagram.

Elle précise que les réseaux sociaux n'ont pas été créés et de ce fait, le lien vers ces réseaux n'était pas sur le site.

Madame [U] [A] explique avoir relancé à de nombreuses reprises Monsieur [T] [P] lui faisant part de l'impossibilité d'aller sur ses réseaux sociaux.

La SAS RESID'EASY expose de son côté qu'il n'y avait pas de problème de livraison puisque le site permettait la gestion manuelle des livraisons.

Que la fonctionnalité livraison automatique n'était pas activée à la demande de Madame [U] [A].

Monsieur [T] [P] indique également que les dysfonctionnements relevés par la société HOUSE OF BRANDS sont établis par une société concurrente dans le but de récupérer Madame [U] [A] comme cliente et que cette dernière a, d'une manière unilatérale, pris la décision de confier la création d'un nouveau site à la société HOUSE OF BRANDS, et cela sans en informer Monsieur [T] [P].

La SAS RESID'EASY indique aussi n'avoir jamais eu la preuve de l'existence ces dysfonctionnements.

Monsieur [T] [P] indique que Madame [U] [A] confond création de site et publicité sur les réseaux et que tous les détails des prestations sont stipulés dans le cahier des charges et notamment le référencement naturel qui peut être effectif qu'après la mise en ligne du site.

SUR CE

Attendu que la SARL [Localité 1] SLOW s'est acquittée de la totalité des factures émises par la SAS RESID'EASY à savoir les factures correspondantes au bon de commande initial ainsi que les factures relatives aux prestations complémentaires.

Que Madame [U] [A] a bien fait part à Monsieur [T] [P] des dysfonctionnements par courriel en date du 12 septembre 2023.

Que Monsieur [T] [P] gérant de la SAS RESID'EASY, en tant que professionnel dans le domaine de la création de site internet, se doit d'apporter un conseil et les informations nécessaires pour optimiser son fonctionnement.

Attendu que cette absence d'information et d'accompagnement n'ont pas permis à la SARL [Localité 1] SLOW de travailler efficacement.

Que le détail des prestations porté dans le cahier des charges ne permet pas de déterminer la terminaison des options comme la création des réseaux sociaux.

Attendu que la société HOUSE OF BRANDS qui est intervenue en urgence pour dépanner le site de la SARL [Localité 1] SLOW n'est pas la même société qui a créé le nouveau site de Madame [U] [A].

Attendu que cette dernière verse bien au dossier les échanges et correspondances informant des dysfonctionnements.

Le tribunal dira que la SAS RESID'EASY ayant pour gérant Monsieur [T] [P] n'a pas respecté le cahier des charges et qu'il conviendra de condamner la SAS RESID'EASY ayant pour gérant Monsieur [T] [P] à payer à la SARL [Localité 1] SLOW ayant pour gérante Madame [U] [A] la somme de 13.155,60 €.

Sur la condamnation à payer la somme de 1.842 € pour les prestations non réalisées :

La SARL [Localité 1] SLOW expose avoir payé à la SAS RESID'EASY le 1er septembre 2023 la somme de 1.842 € TTC pour les prestations suivantes :

500 € HT pour la création et configuration du compte [Adresse 7].

900 € HT pour l'achat de publicité Facebook et Instagram et google shopping.

135 € HT pour la commission sur publicité.

Elle indique avoir souscrite ces prestations qui figurent dans le cahier des charges en page 12 et qu'il est stipulé dans ce même cahier des charges que Monsieur [T] [P] s'occuperait de tous les outils nécessaires pour travailler efficacement.

La SAS RESID'EASY expose de son côté qu'après configuration du système, la newsletter ne pouvait être effective, en l'absence de base clients et qu'il est prématuré d'exiger des résultats immédiats sur le référencement naturel.

Elle indique également que dans le contrat initial, la création des réseaux sociaux était liée à un abonnement de 500€ mensuel et qu'il a été rajouté par la SARL [Localité 1] SLOW un contrat distinct pour un montant de 900 € mensuel au titre de la publicité sur les réseaux.

La SAS RESID'EASY expose que le contrat publicitaire n'est pas inclus dans l'abonnement de maintenance des réseaux.

SUR CE

Attendu que la SARL [Localité 1] SLOW verse au dossier toutes les factures acquittées pour un montant total de 1.842 €, concernant les prestations sur les réseaux sociaux.

Que ces prestations n'apparaissent pas comme étant opérationnelles.

Que les achats en publicités n'ont jamais été effectués alors qu'ils ont été payés.

Que les publicités non réalisées ne sont pas dues à l'arrêt de la collaboration entre les deux parties mais sont liées à l'absence des réseaux.

Attendu que la somme de 1.842 €, réclamée par la SARL [Localité 1] SLOW, correspond à des abonnements et des engagements qui ne peuvent aboutir en l'absence des éléments de base figurant dans le cahier des charges.

Le tribunal condamnera la SAS RESID'EASY à payer à la SARL [Localité 1] SLOW, la somme de 1.842 €.

Sur la condamnation à payer la somme de 4.408 € pour la remise en état et création d'un nouveau site :

La SARL [Localité 1] SLOW expose que c'est après de longues discussions avec Monsieur [T] [P] et qu'elle a fait preuve de patience avant de contacter un autre prestataire. * Elle indique qu'un premier dépannage a été effectué par la société HOUSE OF BRANDS pour un montant de 250 € pour lui permettre de résoudre le problème de livraison.

Elle indique aussi qu'à la suite de cette intervention, ce prestataire a relevé de nombreux dysfonctionnements sur le site élaboré par la SAS RESID'EASY et qu'un nouveau prestataire, la société SOCIUM DETWORK, a établi un devis pour un montant de 4.158 €, le 4 décembre 2023.

Elle expose également que devant l'urgence de la situation et l'impossibilité de travailler sur le site initial, elle n'a eu d'autre choix que d'accepter ce dernier devis.

La SAS RESID'EASY expose de son côté que le site était fonctionnel à la date ou Madame [U] [A] a pris la décision de faire appel à un autre prestataire et que les dysfonctionnements relevés par cette dernière ne sont pas liés à la construction du site mais à la chronologie des prestations.

SUR CE

Attendu que la SARL [Localité 1] SLOW obtient gain de cause dans ce jugement.

Que la totalité des factures engagées envers la SAS RESID'EASY pour la construction du site revienne en dédommagement.

Attendu qu'il n'apparait pas équitable que la SAS RESID'EASY prenne à sa charge les frais de construction du site de la société SOCIUM DETWORK, ce qui reviendrait de constater que la SARL [Localité 1] SLOW a obtenu un site gratuitement.

Le tribunal déboutera la SARL [Localité 1] SLOW de sa demande de paiement de la somme de 4.408 € au titre de la création d'un nouveau site.

Sur la condamnation à payer la somme de 15.000 € pour préjudice économique :

La SARL [Localité 1] SLOW expose que le délai écoulé entre la réception du site défectueux et la création d'un nouveau site opérationnel, a été très long et ne lui a pas permis de réaliser du chiffre d'affaires.

La SAS RESID'EASY expose de son côté que Madame [U] [A] impute de manière totalement injustifiée et infondée à Monsieur [T] [P] la responsabilité de son préjudice.

SUR CE

Attendu que la SARL [Localité 1] SLOW n'apporte aucune pièce comptable justifiant du préjudice économique.

Que la somme demandée au titre de ce préjudice n'est fondée sur aucune base réelle et sérieuse.

Le tribunal déboutera la SARL [Localité 1] SLOW de sa demande de préjudice économique.

Sur la condamnation à payer la somme de 5.000 € pour résistance abusive :

La SARL [Localité 1] SLOW expose qu'il y a eu une résistance abusive de la part de Monsieur [T] [P], et qu'elle est bien fondée à réclamer 5.000 € au titre de ce préjudice.

Elle indique également que la SAS RESID'EASY avait formulé la volonté de rembourser à la SARL [Localité 1] SLOW la somme de 900 € eu titre de l'achat de publicité mais que ce remboursement n'a jamais été effectué.

La SAS RESID'EASY expose de son côté que Madame [U] [A] soutient que Monsieur [T] [P] aurait fait preuve de résistance abusive alors qu'elle n'est pas en mesure de produire le moindre courriel ou message justifiant des problèmes auxquels elle prétend avoir été confrontée.

SUR CE

Attendu que les échanges concernant les dysfonctionnements sont bien versés au dossier par la SARL [Localité 1] SLOW, que ces échanges ont débuté en septembre 2023.

Attendu que la SAS RESID'EASY reconnait dans un échange ne pas pouvoir résoudre le problème mais ne propose pas un arrangement financier.

Qu'entre la durée des échanges de mail et la mise en demeure, plus de 8 mois ce sont écoulés, et qu'entre la mise en demeure et l'assignation, 2 mois supplémentaires ce sont écoulés.

Attendu que la SAS RESID'EASY n'a pas apporté de solution aux dysfonctionnements relevés.

Le tribunal reconnaitra la résistance abusive de la SAS RESID'EASY et la condamnera à payer à la SARL [Localité 1] SLOW la somme de 5.000 € au titre de cette dernière.

Sur la condamnation à payer la somme de 5.000 € pour préjudice moral :

La SARL [Localité 1] SLOW expose que tous ces désordres ont plongé Madame [U] [A] dans une situation extrêmement délicate avec des conséquences sur sa vie personnelle, et que la pression et le stress l'ont bouleversé.

La SAS RESID'EASY expose de son côté que les demandes de dommages et intérêts de Madame [A] ne sont pas fondées.

SUR CE

Attendu que Madame [U] [A] ne fournit pas d'éléments pouvant justifier d'un préjudice moral et que rien ne permet d'étayer et de valoriser ce préjudice dans ce dossier.

Le tribunal déboutera Madame [U] [A] de sa demande de 5.000 € au titre du préjudice moral.

Sur la demande de dommages et intérêts de la SAS RESID'EASY :

La SARL [Localité 1] SLOW n'expose rien sur cette demande.

La SAS RESID'EASY expose que la SARL [Localité 1] SLOW a fait preuve de mauvaise foi dans le but de servir sa cause et que la présente procédure est diligentée da manière abusive.

SUR CE

Attendu que la SARL [Localité 1] SLOW a versé au dossier tous les documents nécessaires pour analyser la situation.

Que la SAS RESID'EASY ne justifie sa demande de dommages et intérêts.

Le tribunal déboutera la SAS RESID'EASY de sa demande de 5.000 € au titre de dommages et intérêts.

Sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :

Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL [Localité 1] SLOW, les frais irrépétibles, et qu'il convient, sur les fondements de l'article 700 du Code de procédure civile de condamner la SAS RESID'EASY à payer à la SARL [Localité 1] SLOW la somme de 1.500 € au titre de ce dernier.

Attendu qu'il convient de condamner la SAS RESID'EASY aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Déclare bien fondée la demande de la SARL [Localité 1] SLOW ;

Condamne la SAS RESID'EASY à payer à la SARL [Localité 1] SLOW la somme de 13.155,60 € (treize mille cent cinquante-cinq euros et soixante centimes) au titre des obligations contractuelles non exécutées ;

Condamne la SAS RESID'EASY à payer à la SARL [Localité 1] SLOW la somme de 1.842 € (mille huit cent quarante-deux euros) au titre des prestations non réalisées ;

Déboute la SARL [Localité 1] SLOW de sa demande de paiement au titre de la remise en état et de la création d'un nouveau site ;

Déboute la SARL [Localité 1] SLOW de sa demande de préjudice économique ;

Condamne la SAS RESID'EASY à payer à la SARL [Localité 1] SLOW la somme de 5.000 € (cinq mille euros) pour résistance abusive ;

Déboute la SARL [Localité 1] SLOW de sa demande de préjudice moral ;

Déboute la SAS RESID'EASY de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la SAS RESID'EASY à payer à la SARL [Localité 1] SLOW la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SAS RESID'EASY aux entiers dépens de l'instance ;

Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00404. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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