Décision pcl - chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes
- Décision du
- 19 mai 2026
- Numéro de rôle
- 2026L00124
- Formation
- PCL - Chambre du Conseil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 627 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 19 mai 2026
N° Minute: 2026L00246
N° PCL : 2026J00027
N° RG: 2026L00124
SARL ASUN
EXAMEN POURSUITE PERIODE OBSERVATION Article L 631-15 du Code de commerce
DEFENDEUR
SARL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
Enseigne : L & T RCS [Localité 2] : 817856933 [Immatriculation 1]
Représentant légal : M. Bulent ASLAN Gérant Comparaissant en personne assisté de Me Lionel PIERRI DE MONTLOVIER [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2]
En présence de :
SELARL [R], représentée par Me [U] [R], Mandataire Judiciaire et M. [L] collaborateur de la SCP EZAVIN-[S] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [N] [S], Administrateur Judiciaire. Le Ministère public représenté par M. Julien PRONIER
Date des débats : 19 mai 2026 Délibéré annoncé au 19 mai 2026 Décision insusceptible de recours
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrice BLAIZOT, Président, M. Patrick IMBERT, M. Thierry LEMALLE, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS [D] SANT, présent uniquement lors des débats. Prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 mai 2026
La minute a été signée par M. Patrice BLAIZOT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 3 février 2026, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de :
SARL [Adresse 5] 06400 [Adresse 6] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 817856933 [Immatriculation 1] exerçant une activité de Restauration rapide plat à emporter ou sur place sandwicherie crêperie saladerie vente de boissons sans alcool.
Le Tribunal a désigné :
Mme [N] LAFITTE, juge commissaire,
SELARL [R], représentée par Me [U] [R], mandataire judiciaire,
SCP EZAVIN-[S] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [N] [S], administrateur ;
L'administrateur a déposé le rapport prescrit par l'article L 631-15 du Code de Commerce et 192 II du décret 2005-1677 du 28 décembre 2005, par lequel il sollicite du Tribunal la poursuite de la période d'observation.
Par application de l'article L 631-15 du Code de Commerce, SARL ASUN, débiteur, SELARL [R], représentée par Me [U] [R], mandataire judiciaire, SCP EZAVIN-[S] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [N] [S], administrateur ont dûment été appelés à comparaître en Chambre du Conseil pour l'audience du 19 mai 2026 ;
Le Ministère Public avisé ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur et des informations recueillies en Chambre du Conseil, que le débiteur dispose des capacités de financement suffisantes, et que les conditions requises pour la poursuite de la période d'observation sont réunies ;
Attendu que l'ensemble des organes de la procédure est favorable à la poursuite de la période d'observation ;
Attendu que le Ministère Public n'est pas opposé la poursuite de la période d'observation de SARL ASUN ;
Attendu qu'il convient en conséquence d'ordonner la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L 631-15 I du Code de Commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement insusceptible de recours sauf de la part du ministère public par application de l'article L 661-6 I alinéa 2 du Code de Commerce ;
Vu le rapport de l'administrateur et les informations recueillies en Chambre du Conseil ; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Prononce conformément à l'article 631-15 I du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation de :
SARL ASUN [Adresse 7] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° 817856933 [Immatriculation 1] exerçant une activité de Restauration rapide plat à emporter ou sur place sandwicherie crêperie saladerie vente de boissons sans alcool.
Rappelle au débiteur qu'il doit déposer au Greffe du Tribunal les propositions tendant au redressement de l'entreprise
dans le délai maximum de 10 jours avant la date d'expiration de la période d'observation
ou, à défaut, présenter une requête motivée tendant à la voir prolonger.
Dit que le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Cannes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L00124. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.