Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Décision du
17 avril 2026
Numéro de rôle
2026J00085
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
338 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2026J00085 - 2610700016/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]

Demandeur(s) : JURAS GROUP LIMITED Trust Company [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

Représentant(s) :

Maître [M] [L]

Défendeur(s) : La SAS OLYMPIC MARINE [Adresse 3] [Localité 2]

Représentant(s) :

Maître [N] [W]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Débat à l'audience du :

17/04/2026

Attendu que la présente affaire a été enrôlée au répertoire général sous le n°2026J00085 ;

Attendu qu'une affaire inscrite au répertoire général sous le n° 2026J00084 est pendante devant le tribunal de céans ;

Attendu que ces procédures ont un lien tel, qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble ;

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu en application de l'article 367 du CPC, d'ordonner la jonction des instances pendantes devant le tribunal de céans, enrôlées au répertoire Général sous les n° 2026J00085 & 2026J00084 ;

Attendu qu'en application de l'article 368 du CPC, la présente décision est une mesure d'administration judiciaire ;

Attendu qu'en application de l'article 537 du CPC, les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de dire insusceptible de recours la présente décision ;

Attendu qu'il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL statuant, par décision insusceptible de recours,

Vu l'article 367 du CPC,

ORDONNE

la jonction des instances pendantes devant le tribunal de céans, enrôlées au répertoire général sous les n° 2026J00085 & 2026J00084 ;

Vu les articles 368 et 537 du CPC,

DIT

que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours ;

LAISSE

à la charge du demandeur les dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 54.37 euros, dont TVA 9.06 euros.

AINSI JUGE ET PRONONCE, SUR LE SIEGE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026J00085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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