Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
2026F00199
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
505 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F199 Références : La SARL CJOY - 2026RJ38

DEMANDEUR (S) :

SCP B.T.S.G2 prise en la personne de Maître [F] [V] [Adresse 1] 06600 ANTIBES

Comparaissant en personne

DEBITEUR:

La SARL CJOY [Adresse 2] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 979 834 470 RCS [Localité 2]

Comparaissant en personne

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Reynald LEROY

Greffier lors des débats : Monsieur Nathan ROUX Ministère public : Madame Sophie CORNELIUS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PAR JUGEMENT

en date du 10/02/2026, le Tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidiation judiciaire simplifiée à l'égard de La SARL CJOY,

PAR REQUETE

en date du 04 mars 2026, reçue au Greffe le 10 mars 2026, la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [F] [V], agissant en qualité de liquidateur de la SARL CJOY, sollicite que ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,

L'affaire a été enrôlée à l'audience du 07 avril 2026, date à laquelle le débiteur a comparu, et l'affaire mise en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu que le liquidateur sollicite que ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

Qu'il résulte des débats et des renseignements recueillis par le Tribunal auprès du liquidateur, que les conditions d'application de l'article L 641-2 du Code de Commerce ne sont pas réunies ;

Qu'en effet, la SARL CJOY exploitait un fonds de commerce de restauration rapide sur place ou à emporter à [Localité 1], sis [Adresse 3] ;

Que le liquidateur entend procéder à la commercialisation dudit fonds de commerce en vue de sa cession de gré à gré ;

Que dans ces conditions, la procédure ouverte à l'égard de la SARL CJOY ne pourra pas être clôturée dans le délai de l'article L 644-5 du code de commerce ;

Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L 644-6 et de l'article R 644-4 du Livre VI du Code de Commerce ;

Attendu qu'il y a donc lieu, en conséquence, de dire que la procédure de liquidation judiciaire de la SARL CJOY n'est plus soumise au régime simplifié, mais bien au régime normal.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,

VU l'avis du ministère public et du juge-commissaire,

VU les observations du liquidateur,

CONSTATE que les conditions de l'article L 641-2 du Code de Commerce ne sont pas réunies,

DIT

qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L 644-6 et de l'article R 644-4 du Livre VI du Code de Commerce,

DIT

que la procédure de liquidation judiciaire de la SARL CJOY n'est plus soumise au régime simplifié, mais bien au régime normal,

DIT que les dépens seront employés en frais de Liquidation Judiciaire.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOUR, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00199. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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