Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Décision du
21 avril 2026
Numéro de rôle
2026F00122
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
580 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2026F00122 - 2611100011/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026F122 Numéro de Procédure collective : 2025RJ48

LIQUIDATION JUDICIAIRE EN [Localité 1] DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

DEBITEUR:

La SARL STUDIO [Localité 2] LILY et la SAS STUDIO [Localité 2] LILY 2

[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 885 147 710 RCS [Localité 3]

Comparaissant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président :

Monsieur Bruno BAYEMI

Juges :

Monsieur Alexandre [F]

Monsieur [W] [B]

Assistés, lors des débats de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.

En présence de : Madame Sophie CORNELIUS, ministère public

Débats à l'audience en Chambre du conseil du 21/04/2026.

Jugement prononcé sur le siège à l'audience du 21/04/2026, date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur Bruno BAYEMI, Président, assisté de Madame Joanna KARK commis greffier à qui la minute a été remise.

PAR JUGEMENTS

en date des 11/02/2025 et 11/04/2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de :

La SARL STUDIO [Localité 2] LILY et la SAS STUDIO [Localité 2] LILY [Adresse 2]

PAR JUGEMENT

en date du 13 février 2026, le tribunal de commerce d'Antibes a renouvelé exceptionnellement la période d'observation pour une durée de six mois.

Le tribunal a fixé a six mois la période d'observation et conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, a fixé l'affaire au rôle de l'audience de chambre du conseil du 07/04/2026 et après renvoi, à l'audience du 21/04/2026 pour voir statuer sur l'admission éventuelle d'un projet de plan de continuation.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il apparaît que l'entreprise ne dispose pas de capacités financières suffisantes à la poursuite de la période d'observation et se trouve dans l'impossibilité de présenter une solution de redressement ni une offre de cession ;

Attendu qu'à la barre, à l'audience de chambre du conseil du 21/04/2026, le dirigeant a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et qu'il convient de lui en donner acte ;

Attendu que le mandataire acquiesce à ladite demande ;

Que par conséquent, le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

Attendu que le juge commissaire et le ministère public ont émis un avis favorable à ladite demande ;

Qu'en conséquence, il convient de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 641-1, III du code de commerce et de nommer le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,

VU les dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce, VU le rapport juge-commissaire,

Le ministère public entendu en ses observations,

PRONONCE

la liquidation judiciaire de :

La SARL STUDIO [Localité 2] LILY et la SAS STUDIO [Localité 2] LILY [Adresse 2]

MAINTIENT Madame [Y] [A] en qualité de juge-commissaire ;

NOMME SCP B.T.S.G2 prise en la personne de Maître [C] [R]

demeurant [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4]

en qualité de liquidateur;

FIXE

conformément à l'article L. 643-9, alinéa 1 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

ORDONNE

par les soins du greffier, toutes les mesures prévues en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;

DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le Président Bruno BAYEMI

Le Greffier Joanna KARK

Signe electroniquement par Bruno BAYEMI

Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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