Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Décision du
- 21 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00122
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 580 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
2026F00122 - 2611100011/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F122 Numéro de Procédure collective : 2025RJ48
LIQUIDATION JUDICIAIRE EN [Localité 1] DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEBITEUR:
La SARL STUDIO [Localité 2] LILY et la SAS STUDIO [Localité 2] LILY 2
[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 885 147 710 RCS [Localité 3]
Comparaissant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :
Monsieur Bruno BAYEMI
Juges :
Monsieur Alexandre [F]
Monsieur [W] [B]
Assistés, lors des débats de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.
En présence de : Madame Sophie CORNELIUS, ministère public
Débats à l'audience en Chambre du conseil du 21/04/2026.
Jugement prononcé sur le siège à l'audience du 21/04/2026, date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur Bruno BAYEMI, Président, assisté de Madame Joanna KARK commis greffier à qui la minute a été remise.
PAR JUGEMENTS
en date des 11/02/2025 et 11/04/2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de :
La SARL STUDIO [Localité 2] LILY et la SAS STUDIO [Localité 2] LILY [Adresse 2]
PAR JUGEMENT
en date du 13 février 2026, le tribunal de commerce d'Antibes a renouvelé exceptionnellement la période d'observation pour une durée de six mois.
Le tribunal a fixé a six mois la période d'observation et conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, a fixé l'affaire au rôle de l'audience de chambre du conseil du 07/04/2026 et après renvoi, à l'audience du 21/04/2026 pour voir statuer sur l'admission éventuelle d'un projet de plan de continuation.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il apparaît que l'entreprise ne dispose pas de capacités financières suffisantes à la poursuite de la période d'observation et se trouve dans l'impossibilité de présenter une solution de redressement ni une offre de cession ;
Attendu qu'à la barre, à l'audience de chambre du conseil du 21/04/2026, le dirigeant a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et qu'il convient de lui en donner acte ;
Attendu que le mandataire acquiesce à ladite demande ;
Que par conséquent, le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu que le juge commissaire et le ministère public ont émis un avis favorable à ladite demande ;
Qu'en conséquence, il convient de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 641-1, III du code de commerce et de nommer le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU les dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce, VU le rapport juge-commissaire,
Le ministère public entendu en ses observations,
PRONONCE
la liquidation judiciaire de :
La SARL STUDIO [Localité 2] LILY et la SAS STUDIO [Localité 2] LILY [Adresse 2]
MAINTIENT Madame [Y] [A] en qualité de juge-commissaire ;
NOMME SCP B.T.S.G2 prise en la personne de Maître [C] [R]
demeurant [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4]
en qualité de liquidateur;
FIXE
conformément à l'article L. 643-9, alinéa 1 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
ORDONNE
par les soins du greffier, toutes les mesures prévues en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le Président Bruno BAYEMI
Le Greffier Joanna KARK
Signe electroniquement par Bruno BAYEMI
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.