Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
2026F00075
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
557 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2026F00075 - 260900003/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : [Immatriculation 1] Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 2]

LIQUIDATION JUDICIAIRE EN [Localité 1] DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

DEBITEUR:

Monsieur [N] [T] [Adresse 1] [Localité 2] Non inscrit au RCS - 521 658 187 RM 06

Ne comparaissant pas

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL

Juges : Madame Lucy MORET

Monsieur Jacques MULLEM

Assistés, lors des débats de Monsieur Nathan ROUX, commis-greffier.

Ministère public : Madame Sophie CORNELIUS

Débats à l'audience en Chambre du conseil du 24/03/2026.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31/03/2026, date indiquée à l'issue des débats et signé par Madame Aline DAVY-RANCUREL, Président, assisté de Madame Joanna KARK, commisgreffier à qui la minute a été remise.

PAR JUGEMENT

en date du 27/01/2026, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [N] [T], immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 521658187, dont le siège social est sis [Adresse 2] SAINT-LAURENT-DU-VAR.

PAR REQUETE

en date du 12/02/2026, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

L'affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l'audience de chambre du conseil du 24/03/2026, date à laquelle le débiteur n'a pas comparu et l'affaire mise en délibéré.

Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au 31/03/2026.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu que Monsieur [T] [N] était non comparant à l'audience d'ouverture ;

Que les courriers ont été réceptionnés par le débiteur ;

Que le débiteur ne s'est jamais présenté au rendez-vous fixé en l'étude de l'exposant ;

Attendu que dans le silence de Monsieur [T] [N] et en l'absence manifeste d'activité, le redressement de la société apparait manifestement impossible ;

Que par conséquent, le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

Attendu que le juge commissaire et le ministère public ont émis un avis favorable à ladite demande ;

Qu'en conséquence, il convient de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 641-1, III du code de commerce et de nommer le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement en premier ressort et réputé contradictoire,

VU les dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce, VU le rapport juge-commissaire,

Le ministère public entendu en ses observations,

PRONONCE

la liquidation judiciaire de :

Monsieur [N] [T] [Adresse 3] [Localité 3]

MAINTIENT Madame [P] [U] en qualité de juge-commissaire ;

NOMME SCP B.T.S.G2 prise en la personne de Maître [M] [O]

demeurant [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5]

en qualité de liquidateur;

FIXE

conformément à l'article L. 643-9, alinéa 1 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

ORDONNE

par les soins du greffier, toutes les mesures prévues en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;

DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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