Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Décision du
18 mai 2026
Numéro de rôle
2025F01053
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
496 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1053 Références : La SARL GAME OVER - 2025RJ289

DEMANDEUR (S) :

SELARL MJ [I] prise en la personne de Maître [N] [I] LES ALGORITHMES [Adresse 1]

Comparaissant en personne

DEBITEUR:

La SARL GAME OVER [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 827 553 801 RCS [Localité 1]

Ne comparaissant pas

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Xavier BOHLY Monsieur Reynald LEROY

Greffier lors des débats : Monsieur Nathan ROUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Date ouverture de la procédure : 02/12/2025

Conformément aux dispositions des articles L. 643-9 et R. 643-17 du code de commerce, le tribunal a fait convoquer La SARL GAME OVER, par les soins du greffier, pour l'examen de la clôture de la procédure.

L'affaire a été appelée à l'audience de chambre du conseil en date du 18/05/2026, date à laquelle les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au 18/05/2026.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu qu'il résulte des renseignements fournis par le liquidateur judiciaire, que la liquidation judiciaire ne peut être clôturée dans le terme fixé ;

Qu'en application des dispositions des articles L. 643-9 du code de commerce ou encore, de L. 644-5 du même code, il convient de proroger le délai de clôture des opérations de la procédure ;

Attendu que s'il a été fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, il convient de soumettre ladite procédure collective aux dispositions du régime général de la liquidation judiciaire et de dire que le tribunal sera saisi, à tout moment, par le liquidateur aux fins de clôture de la procédure et ce, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 alinéa 3 du code de commerce ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par décision en premier ressort et réputée contradictoire,

Le ministère public avisé,

Vu les dispositions des articles L. 643-9 du code de commerce ou L. 644-5 du même code, le cas échéant, Vu le rapport du liquidateur judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire,

PROROGE le terme de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de :

La SARL [Adresse 3]

DIT

que dans le cas où il aurait été fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ladite procédure collective sera soumise aux dispositions du régime général de la liquidation judiciaire ;

DIT

que le tribunal sera saisi, conformément à l'article L. 643-9 al.3 du code de commerce, à tout moment par le liquidateur judiciaire aux fins de clôture de la procédure ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;

CONSTATE

que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT, MONSIEUR XAVIER PREVOST ET MAITRE QUITTERIE MANDRON RIVIERE GREFFIER Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01053. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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