Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 2025F00972
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 316 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025F00972 - 2612500027/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : [Immatriculation 1] Références : Génération Manga (SAS) - 2023RJ46
Demandeur(s) : SELARL MJ [H] prise en la personne de Maître [E] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GENERATION MANGA LES ALGORITHMES [Adresse 1]
Comparaissant en personne
Défendeur(s) : La SAS GENERATION DISNEY [Adresse 2]
Ne comparaissant pas
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent GUIGLION Juges : Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Jean-Christophe LAZARE
Greffier lors des débats : Monsieur Nathan ROUX Ministère public : Monsieur Julien PRONIER
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Débat à l'audience du 28/04/2026
Attendu qu'à la barre, à l'audience du 28 avril 2026, la SELARL MJ [H], prise en la personne de Maître [E] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GENERATION MANGA a déclaré se désister de sa demande en extension formée à l'égard de la SAS GENERATION DISNEY ;
Attendu qu'il convient de prendre acte du désistement de la SELARL MJ [H], prise en la personne de Maître [E] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GENERATION MANGA et de constater l'extinction de l'instance ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés de procédure ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par décision insusceptible de recours,
PREND ACTE
de ce que la SELARL MJ [H], prise en la personne de Maître [E] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GENERATION MANGA se désiste de sa demande en extension formée à l'égard de la SAS GENERATION DISNEY ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisi ;
DIT les dépens à la charge du demandeur, en ce compris les frais de greffe.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 1], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT DE CHAMBRE, MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00972. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.