Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tours
- Décision du
- 24 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 26/00039
- Formation
- JLD REFERE PSY
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 120 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D’APPEL D’[Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS [Adresse 1] [Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE LA MESURE D’ISOLEMENT
Numéro de minute : 26/00018 Numéro de rôle : N° RG 26/00039 - N° Portalis DBYF-W-B7K-J6R3 Affaire : Monsieur [J] [Q] [T]
Le 24 Janvier 2026,
Nous, A. PEILLET, magistrat du Tribunal judiciaire de Tours, assistée de G. PERTUS, Greffière,
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, en particulier L3222-5-1, R3211-1 et suivants, en particulier R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique ;
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 23 Janvier 2026 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [J] [Q] [T] né le 27 Mars 1968 à [Localité 4], demeurant Hospitalisé au CHRU de [Localité 3] en Psychiatrie A -
Vu l’ensemble de la procédure concernant la mesure de soins psychiatriques sans consentement, notamment la décision du juge des libertés et de la détention en date du 31 décembre 2025 ayant autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical de placement en isolement en date du 10 janvier 2026 à 15 heures 00 et le dernier certificat médical de prolongation de cette mesure en date du 23 janvier 2026 à 12 heures 45 ;
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention horodatée du 17 janvier 2026 à 19h25 ayant autorisé la poursuite de la mesure d’isolement ;
Vu l’extrait du Registre des Mesures d'Isolement et de Contention et notamment les mentions relatives aux évaluations de l’état de Monsieur [J] [Q] [T] ;
Vu les mentions de la saisine du CHRU de [Localité 3] en date du 23 janvier 2026 dont il ressort que l’état clinique de Monsieur [J] [Q] [T] ne lui permet pas de communiquer sur son souhait d’être entendu par le juge ni sur celui d’être assisté par un avocat ;
Vu les observations de Me M. [R], avocate désignée au soutien des intérêts de Monsieur [J] [Q] [T], sollicitant la mainlevée de la mesure en faisant valoir que les motifs résultant tant de la dernière évaluation médicale au dossier du 23/01/26 à 10h22 que de la dernière décision médicale de prolongation du 23/01/26 à 12h45 ne justifient pas la prolongation de la mesure ;
Vu l’avis du procureur de la République du 23 janvier 2026 favorable à la poursuite de la mesure ;
Vu le retour du 23 janvier 2026 à 22h19 du tuteur du patient, M. [T] [Q], contacté par mail du greffe du juge des libertés et de la détention du 23 janvier 2026 à 19h10, dont il ressort qu’il n’a pas d’observations particulières sur la présente procédure ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Vu les dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 dont il résulte que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours auquel il ne peut être procédé que dans les conditions suivantes : - dans le cadre d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ; - pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; - de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ;
Une mesure d’isolement est prise sur décision motivée d’un psychiatre pour une durée maximale de 12 heures renouvelable par périodes de 12 heures dans la limite d'une durée totale de 48 heures. Elle fait l’objet de 2 évaluations par vingt-quatre heures.
À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler une mesure d'isolement dans les mêmes conditions, au-delà de la durée maximale de 48 heures à condition que le Directeur d’établissement saisisse le juge des libertés de la détention avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de 24 heures à compter de la 72ème heures puis dans les délais prévus par l'article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique.
Il vérifie que les conditions de l’article L3222-5-1 sont réunies.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [J] [Q] [T] a été prise et renouvelée conformément aux délais légaux.
La mesure d’isolement est justifiée par les certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort que Monsieur [J] [Q] [T] a été placé en chambre d'isolement à compter du 10 janvier 2026 à 15 heures 00 en raison d’un état d’agitation associé à des menaces hétéro et auto-agressives dans un contexte de désorganisation psychique.
Le dernier certificat médical de prolongation du 23 janvier 2026 à 19h10 ainsi que les évaluations réalisées à intervalles réguliers indiquent la persistance chez le patient d’une labilité émotionnelle et d’une anxiété envahissante avec troubles du sommeil, chez un patient qui au cours de la semaine passée s’est régulièrement montré agité (de manière auto et hétéro-agressive), avec en outre un risque important de chute. Si la dernière évaluation médicale au dossier du 23/01/26 à 10h22 note comme le relève le conseil du patient un début d’amélioration clinique permettant d’envisager progressivement de courtes sorties de la chambre d’isolement, les éléments précités demeurent présents (patient continuant à taper parfois dans la chambre, sommeil fractionné, anxiété et labilité émotionnelle présentes mais en diminution), de sorte que l’isolement demeure justifié afin de favoriser l’hypostimulation du patient et éviter l’agitation de celui-ci au sein du service compte tenu de son anxiété au contact des autres patients.
Il est ainsi établi, après évaluation du patient, que la mesure d'isolement, pratique de dernier recours, demeure nécessaire, adaptée et proportionnée au risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient (risque auto-agressif) et pour autrui (risque hétéro-agressif vis-à-vis du personnel soignant et des autres patients).
Il y a lieu en conséquence d'autoriser la poursuite de la mesure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS la poursuite de la mesure d'isolement de Monsieur [J] [Q] [T] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant madame le Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 24 heures à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame le Premier Président Cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 2] [Localité 5]
A [Localité 3] le 24 janvier 2026 à
Le greffier Le magistrat du tribunal judiciaire chargé du contrôle G. PERTUS A. PEILLET
La présente décision a été notifiée aux parties le 24 Janvier 2026 par voie électronique
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 24 janvier 2026, sous le numéro 26/00039.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.