Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
1 avril 2026
Numéro de rôle
26/00204
Formation
JLD REFERE PSY
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
976 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL D’[Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS [Adresse 1] [Localité 2]

ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE LA MESURE D’ISOLEMENT

Numéro de rôle : N° RG 26/00204 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KBAS Affaire : Monsieur [T] [K]

Le 01 Avril 2026,

Nous, A. PEILLET, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de Tours, assistée de A. BRUN, Greffière.

Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 ;

Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, en particulier L3222-5-1, R3211-1 et suivants, en particulier R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique ;

Etant en audience publique et téléphonique, au tribunal judiciaire de TOURS ;

Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 31 Mars 2026 et les pièces transmises concernant :

Monsieur [T] [K] né le 06 Juillet 2001 à [Localité 3] ([Localité 4]-ET-[Localité 5]), demeurant Hospitalisé au CHRU de [Localité 3] - Sud 1 - comparante téléphoniquement et assisté de Maître Hélène PERRAULT, avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de TOURS

Sollicitant la poursuite de la mesure de l’isolement au delà de la deuxième période de 96 heures ;

Vu l’ensemble de la procédure concernant la mesure de soins psychiatriques sans consentement, notamment la décision du juge des libertés et de la détention en date du 28 novembre 2025 ayant autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu le certificat médical de placement en isolement en date du 24 mars 2026 à 18h00 et le dernier certificat médical de prolongation de cette mesure en date du 30 mars 2026 à 17h00 ;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention en date du 28 mars 2026 ayant autorisé la poursuite de la mesure d’isolement ;

Vu l’extrait du Registre des Mesures d'Isolement et de Contention et notamment les mentions relatives aux évaluations de l’état de M. [T] [K] ;

Vu l’avis du procureur de la République du 31 mars 2026 favorable à la poursuite de la mesure ;

Vu l’audience téléphonique de ce jour, lors de laquelle M. [T] [K] a sollicité la mainlevée de la mesure d’isolement ;

Vu les observations à l’audience de Maître H. PERRAULT, avocate commise d’office au soutien des intérêts de M. [T] [K], indiquant avoir vérifié la régularité de la procédure et sollicitant la mainlevée de la mesure d’isolement en faisant valoir que M. [T] [K] bénéficie de temps de sortie de plus en plus importants et qu’il s’estime stabilisé ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Vu les dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 dont il résulte que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours auquel il ne peut être procédé que dans les conditions suivantes : - dans le cadre d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ; - pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; - de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ;

Une mesure d’isolement est prise sur décision motivée d’un psychiatre pour une durée maximale de 12 heures renouvelable par périodes de 12 heures dans la limite d'une durée totale de 48 heures. Elle fait l’objet de 2 évaluations par vingt-quatre heures.

À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler une mesure d'isolement dans les mêmes conditions, au-delà de la durée maximale de 48 heures à condition que le Directeur d’établissement saisisse le juge des libertés de la détention avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.

Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de 24 heures à compter de la 72ème heures puis dans les délais prévus par l'article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique.

Il vérifie que les conditions de l’article L3222-5-1 sont réunies.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [T] [K] a été prise et renouvelée conformément aux délais légaux.

La mesure d’isolement est justifiée par les certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort que M. [T] [K] a été placé en chambre d'isolement à compter du 24 mars 2026 à 18h00 en raison d’une instabilité psychomotrice avec désorganisation comportementale, dans un contexte de fugue pour la seconde fois.

Le dernier certificat médical de prolongation du 30 mars 2026 à 17h00 ainsi que les évaluations réalisées à intervalles réguliers indiquent la persistance chez le patient d’une instabilité psychomotrice majeure, associée à une imprévisibilité comportementale et une irritabilité majeure faisant craindre un risque de passage à l’acte hétéro-agressif.

Il est ainsi établi, après évaluation du patient, que la mesure d'isolement, pratique de dernier recours, demeure nécessaire, adaptée et proportionnée au risque de dommage immédiat ou imminent pour autrui (risque hétéro-agressif).

Il y a lieu en conséquence d'autoriser la poursuite de la mesure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique téléphonique,

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’isolement de Monsieur [T] [K] ;

INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 24 heures à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif, à l’adresse suivante :

Madame la Première Présidente Cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 2] [Localité 6]

A [Localité 3], le 01 avril 2026 à 16h50

La greffière La Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire A. BRUN A. PEILLET

La présente décision a été notifiée aux parties le 01 Avril 2026 par voie électronique

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 26/00204.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00204. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.