Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tours
- Décision du
- 6 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00217
- Formation
- JLD REFERE PSY
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 367 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D’APPEL D’[Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS [Adresse 1] [Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE LA MESURE D’ISOLEMENT
Numéro de rôle : N° RG 26/217 – Portalis : DBYF-W-B7K-KBGT Affaire : [A] [L] divorcée [J]
Le 6 avril 2026,
Nous, Aurélie BERON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Tours, assistée de Juliette BIANCO, Greffière ;
Vu l’article 17 de la loi n°2024-46 du 22 janvier 2022 ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, en particulier L3222-5-1, R3211-1 et suivants, en particulier R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique ;
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] en date du 5 avril 2026 et les pièces transmises concernant :
Madame [A] [L] divorcée [J] née le 30 novembre 1949 à [Localité 4] (Portugal) actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Régional de [Localité 3] – service de psychiatrie Centre 1 sous mesure de tutelle - ATRC assistée de Maître Jeffrey FAUVIN, avocat désigné par le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,
Sollicitant la poursuite de la mesure d’isolement au-delà de 7 jours depuis la dernière décision judiciaire rendue le 23 mars 2026 à 16h30 ;
Vu la décision du Directeur d'établissement en date du 15 juin 2023 admettant Madame [A] [L] divorcée [J] née le 30 novembre 1949 et bénéficiant d'une mesure de tutelle confiée à l’A.T.R.C prononcée par jugement du Juge des Tutelles de [Localité 3] du 20 octobre 2022 pour une durée de 60 mois, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3], en urgence et à la demande de Madame [O] [X] représentant l’A.T.R.C ;
Vu l’ensemble de la procédure concernant la mesure de soins psychiatriques sans consentement et notamment la dernière décision judiciaire de maintien de la mesure d’hospitalisation complète en date du 06 mars 2026, le dernier certificat médical mensuel préconisant le maintien de cette mesure en date du 11 mars 2026 et la décision administrative mensuelle conforme de même date ;
Vu la dernière décision judiciaire ayant autorisé la poursuite de la mesure d’isolement prise en date du 30 mars 2026 à 16 heures 20 ;
Vu l’extrait du Registre des Mesures d'Isolement et de Contention et les évaluations de l’état de Madame [A] [L] ;
Vu l’ensemble de la procédure concernant la mesure de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu le certificat médical de placement en isolement en date du 08 mars 2026 à 17 heures 10 ;
Vu le certificat médical de prolongation de la mesure d’isolement en date du 5 avril 2026 à 16 heures ;
Vu l’extrait du registre des mesures d’isolement et de contention et notamment les mentions relatives aux évaluations de l’état de Madame [A] [L] ;
Vu la requête du Centre Hospitalier Régional Universitaire reçue le 5 avril 2026 à 16 heures 21 ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 6 avril 2026 ;
Vu les observations de Maître Jeffrey FAUVIN, avocat commis d’office à la défense des intérêts de Madame [A] [L], qui ne constate aucune irrégularité de procédure et s’en rapporte sur le fond sous réserve d’une saisine avant le 5 avril 2026 à 16 heures 20.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur la procédure
Vu les dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-46 du 22 janvier 2024 dont il résulte que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours auquel il ne peut être procédé que dans les conditions suivantes : - dans le cadre d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ; - pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; - de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ;
Une mesure d’isolement est prise sur décision motivée d’un psychiatre pour une durée maximale de 12 heures renouvelable par périodes de 12 heures dans la limite d'une durée totale de 48 heures. Elle fait l’objet de 2 évaluations par vingt-quatre heures.
Une mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement sur décision motivée d’un psychiatre pour une durée maximale de 6 heures renouvelable par périodes de 6 heures dans la limite d'une durée totale de 24 heures. Elle fait l’objet de 2 évaluations par douze heures.
À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement et de contention dans les mêmes conditions, au-delà des durées maximales respectives de 48 heures et 24 heures à condition que le Directeur d’établissement saisisse le juge des libertés de la détention avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement ou de la 48ème heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de 24 heures à compter de la 72ème heures d’isolement et de la 48ème heure de contention puis dans les délais prévus par l'article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique.
Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. En l’espèce, la dernière décision judiciaire ayant autorisé la poursuite de la mesure d’isolement a été prise le 30 mars 2026 à 16 heures 20. Le Centre Hospitalier Régional de [Localité 3] a saisi la présente juridiction par mail reçu le 5 avril 2026 à 16 heures 21. L’autorité judiciaire a par conséquent bien été saisie à l’expiration du délai pour contrôle conformément aux dispositions légales précitées.
Sur le fond
La mesure d’isolement est en outre justifiée par les éléments de la procédure. La réalité et l'importance des troubles psychiques de Madame [A] [L] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’elle a été admise en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 15 juin 2023 suite à l’évolution d’un raisonnement délirant interprétatif de spoliation et de persécution associé à une instabilité de l’humeur persistante et pharmaco-résistante alternant entre des états anxio-dépressifs, se traduisant par un apragmatisme majeur, et des états hyperthymiques, se manifestant par une accélération psychique et une hyperémotivité. Il était également constaté une perte d’autonomie à son domicile. Le jour de son admission, elle présentait un état dépressif marqué par un ralentissement psycho-moteur ainsi que par un discours pauvre et désorganisé.
La mesure d’isolement a été ordonnée et prolongée régulièrement en raison de la persistance des symptômes, Madame [A] [L] présentant une agitation importante, un discours incohérent avec une agressivité verbale et une désinhibition à l’origine de troubles du comportement. Le certificat médical de prolongation du 5 avril 2026 et les dernières évaluations décrivent la persistance d’une labilité importante de l’humeur, un discours décousu et une instabilité comportementale majeure, sans critique des troubles. Dans ces conditions, la mesure d’isolement demeure justifiée afin de contenir un risque de mise en danger.
Au regard des certificats et des éléments médicaux présents au dossier, le maintien en isolement de Madame [A] [L] reste motivé par l’absence d’évolution significative de l’état clinique de la patiente.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’isolement de Madame [A] [L] divorcée [J] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 24 heures à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente Cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 2] [Localité 5]
A [Localité 3], le 6 avril 2026 à 11 heures
La Greffière La Vice-Présidente
La présente décision a été notifiée ce jour par la voie électronique aux parties.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 6 avril 2026, sous le numéro 26/00217.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00217. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.