Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
13 avril 2026
Numéro de rôle
26/00228
Formation
JLD REFERE PSY
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 134 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL D’[Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS [Adresse 1] [Localité 2]

ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE LA MESURE D’ISOLEMENT

Numéro de rôle : N° RG 26/00228 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KBNC Affaire : Madame [P] [Q]

Le 13 avril 2026,

Nous, C. LAGARRIGUE, magistrate du tribunal judiciaire de Tours désignée par ordonnance de madame la Présidente n° 19/ORD/2026 en date du 23 mars 2026, assistée de C. VERRET, greffière ;

Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 ;

Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, en particulier L3222-5-1, R3211-1 et suivants, en particulier R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique ;

Vu la requête formée par le CHIC [Localité 3] en date du 12 avril 2026 et les pièces transmises concernant :

Madame [P] [Q] née le 22 mai 2001 à [Localité 4] ([Localité 5]-et-[Localité 6]), demeurant actuellement hospitalisée au CHIC [Localité 7] - [Localité 8], représentée par Maître Albane HARDY, avocate au barreau de Tours, auditionnée par voie de communication téléphonique le 13 avril 2026 ;

Sollicitant la poursuite de la mesure de l’isolement ;

Vu la décision du Directeur d'établissement en date du 26 juin 2025 admettant madame [P] [Q] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au CHIC [Localité 3] à compter du 26 juin 2025, à la demande d'un tiers, en cas d'urgence et l’ensemble de la procédure subséquente concernant la mesure de soins psychiatriques sans consentement ;

Vula dernière décision du juge du 02 janvier 2026 autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète et la dernière décision de maintien du 28 mars 2026 pour une durée d’un mois ;

Vu le certificat médical de placement en isolement en date du 9 avril 2026 à 15 heures 41 et le certificat médical de prolongation de cette mesure en date du 11 avril 2026 à 11 h 55 ;

Vu l’extrait du Registre des Mesures d'Isolement et de Contention et les évaluations de l’état de madame [P] [Q] ;

Vu la requête du CHIC [Localité 3] reçue le 12 avril 2026 à 14 h 14 ;

Vu l’avis du procureur de la République en date du 12 avril 2026 à 14 h 50 requérant le maintien de la mesure ;

Entendue par téléphone, madame [P] [Q] demande la mainlevée de la mesure d’isolement qu’elle estime plus nécessaire à ce stade s’étant apaisée.

Son conseil précise avoir vérifié la régularité de la procédure et demande la mainlevée de la mesure d’isolement soulignant que madame [Q] est en mesure d’avoir un recul sur sa situation, estimant que l’isolement était opportun au départ mais qu’il n’est aujourd’hui plus justifié.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Vu les dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 dont il résulte que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours auquel il ne peut être procédé que dans les conditions suivantes : - dans le cadre d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ; - pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; - de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ;

Une mesure d’isolement est prise sur décision motivée d’un psychiatre pour une durée maximale de 12 heures renouvelable par périodes de 12 heures dans la limite d'une durée totale de 48 heures. Elle fait l’objet de 2 évaluations par vingt-quatre heures.

À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler une mesure d'isolement dans les mêmes conditions, au-delà de la durée maximale de 48 heures à condition que le Directeur d’établissement saisisse le juge des libertés de la détention avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.

Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de 24 heures à compter de la 72ème heure puis dans les délais prévus par l'article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique.

Il vérifie que les conditions de l’article L3222-5-1 sont réunies.

En l’espèce, il ressort du dossier que madame [P] [Q] a été admise en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 26 juin 2025 suite à un passage à l’acte auto-agressif et alors qu’elle présentait des éléments anxio-dépressifs importants. Elle a été placé en chambre d'isolement dernièrement alors qu’elle présentait un risque suicidaire majeur avec des mises en danger pluriquotidiennes. Il est précisé en effet qu’elle s’alcoolise de façon massive et quotidienne et consomme aussi des stupéfiants pluri-quotidiennement. Elle n’est pas en meure de verbaliser sa souffrance en dehors d’une incurie sévère et de propos suicidaires quotidiens, scénarisés et de fugues du service avec des mises en danger (monte sur un viaduc, se promène sur les rails de chemin de fer avec intention létale). Malgré la présence des soignants qui la suivent comme son ombre, un traitement anti-dépresseur et anxiolitique important, il est précisé qu’elle surenchérit tous les jours et met sa vie en danger. Elle a donc été isolée afin de la protéger d’elle-même, alors qu’elle était en état manifeste d’ébriété. Elle n’avait aucune critique ou diminution de ses idées suicidaires.

Le certificat médical de prolongation de l'isolement en date du 11 avril 2026 indique qu’elle présente une banalisation et une minimisation de la situation mais finit par convenir d’une attitude de destruction. Elle ne répond pas lors des questions visant à évaluer le risque suicidaire, elle sous-entend qu’il n’y a aucune évolution (et donc que les idées suicidaires qui étaient permanentes ces dernières semaines sont toujours présentes). Le risque autoagressif est jugé toujours très présent (fugue, mises en danger, conduites suicidaires, prises de toxiques).

Le certificat médical du 12 avril 2026 à 11h44 fait toujours état d’un risque suidicaire élevé.

Devant ces éléments, les conditions légales de l'isolement sont toujours réunies et il est adapté, nécessaire et proportionné, pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, compte tenu de l’état d’instabilité de la patiente avec risque autoagressif particulièrement élevé. Cette mesure s’impose pour sa protection.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’isolement de Madame [P] [Q] ;

INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 24 heures à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif, à l’adresse suivante :

Madame la Première Présidente Cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 2] [Localité 9]

A [Localité 4], le 13 avril 2026 à 13 h 49

La magistrate du tribunal judiciaire La greffière C. LAGARRIGUE C. VERRET

La présente décision a été notifiée aux parties le 13 avril 2026.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 13 avril 2026, sous le numéro 26/00228.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00228. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.