Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
29 mai 2026
Numéro de rôle
26/00325
Formation
JLD REFERE PSY
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 191 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS [Adresse 1] [Localité 2]

ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE

Numéro de rôle : N° RG 26/00325 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KCRN Affaire : Madame [G] [E]

Le 29 Mai 2026,

Nous, G. LAIOLO, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de Tours, assistée de A. BRUN, Greffière.

Etant en audience publique le 28 mai 2026, au CHRU de [Localité 3] - Nouvel Hôpital Psychiatrique, bâtiment Constance [Adresse 2],

Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 26 Mai 2026 et les pièces transmises concernant :

Madame [G] [E] née le 10 Septembre 2007 à [Localité 4] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 3]

comparante et assistée de Maître Clémentine DACHICOURT, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,

Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressée au-delà des douze premiers jours depuis l’entrée intervenue le 21 mai 2026 ;

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ; Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ; Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ; Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;

Vu la décision du Directeur d'établissement en date du 21 mai 2026 admettant Madame [G] [E], née le 10 septembre 2007 à [Localité 4], en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3], en urgence et à la demande de Madame [P] [Q], sa mère ;

Vu l’ensemble de la procédure et notamment :

- le certificat médical initial du Docteur M. [F] du 20 mai 2026 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ; - le certificat médical des 24 heures du Docteur [R] [I] du 21 mai 2026 préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète ; - le certificat médical des 72 heures du Docteur [M] [W] [D] du 23 mai 2026 préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète ; - la décision du Directeur d'établissement du 23 mai 2026 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ; - l'avis médical motivé du Docteur [R] [I] du 26 mai 2026 préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète ;

Vu l’avis du procureur de la République du 26 mai 2026 favorable au maintien de la mesure ;

A l'audience du 28 mai 2026, Madame [G] [E] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète estimant être en capacité de poursuivre ses soins librement et à domicile. Elle a précisé qu’il s’agissait d’une première hospitalisation en psychiatrie.

Madame [P] [Q] a été entendue en ses observations.

Maître C. DACHICOURT, avocate désignée d’office à la défense des intérêts de Madame [G] [E], a indiqué avoir vérifié la régularité de la procédure et a soutenu la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en cours, faisant valoir que Madame [G] [E] consent aux soins proposés.

La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Vu les dispositions de l’article L3212-1 I du code de la santé publique dont il résulte qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - elle présente des troubles mentaux ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ; - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

Vu les dispositions de l’article L3212-3 du code de la santé publique permettant au directeur d’établissement hospitalier de prononcer, à titre exceptionnel, à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin de l’établissement en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;

La réalité et l'importance des troubles psychiques de Madame [G] [E] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’elle a été admise en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 20 mai 2026 suite à la verbalisation d’idées suicidaires scénarisées par défenestration non critiquées ainsi qu’à l’apparition, selon ses proches, d’une symptomatologie délirante de persécution de mécanismes intuitif et hallucinatoire avec des hallucinations acoustico-verbales de plus en plus envahissantes évoluant depuis plusieurs mois, à l’origine d’un repli sur soi, d’une méfiance et d’une irritabilité voire d’une agressivité envers son entourage. Lors de son admission, Madame [G] [E] présentait une désorganisation psychique se traduisant par une altération du cours de la pensée et par une discordance idéo-affective (rires immotivés), ainsi qu’un rationalisme morbide avec une adhésion totale aux éléments délirants. Le discours est redevenu cohérent au cours de la période d’observation et Madame [G] [E] a amorcé une critique des éléments délirants jusqu’à les reconnaître de façon satisfaisante à la date de l’avis motivé du Docteur [R] [I], le 26 mai 2026. Elle a cependant conservé une certaine fixité du regard, un faciès amimique et un émoussement affectif.

L’ensemble des certificats médicaux produits décrit une reconnaissance progressive des troubles mais une absence de conscience de leur gravité et du risque de passage à l’acte suicidaire en cas de recrudescence des éléments délirants. Madame [E] présente en outre une opposition passive aux soins.

Le maintien de l'hospitalisation complète est justifié par les besoins d'une surveillance constante, compte tenu de la gravité des troubles et alors que l’état de Madame [G] [E] n’est pas stabilisé, pour garantir la poursuite des soins nécessaires dans l’attente de la mise en place des soins en ambulatoire en contenant un risque demeurant élevé de passage à l’acte suicidaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,

AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [E] ;

INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif à l’adresse suivante :

Madame la Première Présidente Cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 4] [Localité 6]

RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l'objet d'une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au Juge des Libertés et de la Détention une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.

La Greffière La Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire A. BRUN G. LAIOLO

La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 29 Mai 2026 par la voie électronique.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 29 mai 2026, sous le numéro 26/00325.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00325. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.