Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
11 juin 2026
Numéro de rôle
26/00064
Formation
Criée -SAISIE-IMMOBILIERE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 734 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Minute N° : 26/65 DOSSIER N° : N° RG 26/00064 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCNF

Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGE DE L’EXECUTION Jugement d’orientation

Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 11 Juin 2026

Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier

- Créancier poursuivant

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE [Adresse 1] SIS [Adresse 1] - [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 2], inscrite au RCS de TOULOUSE sous le n°331 496 240, dont le siège social est sis C/ SAS FONCIA [Localité 2] - [Adresse 2] - [Localité 2]

représentée par Maître François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE

- Débiteurs saisis

Monsieur [C] [Z] [S] [X] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

non comparant

Madame [H] [F] [M] [A] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

non comparante

INTERVENANT VOLONTAIRE

S.E.L.A.R.L. [I] [V] prise en la personne de Me [I] [V], mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [Z] [X], nommé par jugemnt du Tribunal de Commerce de TOULOUSE en date du 07.04.2025, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5]

représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

- Créanciers inscrits ayant déclarés leur créance dans la procédure

S.A. CREDIT LOGEMENT immatriculée au RCS de PARIS sous le n°B 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 6]

représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

LE COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE GARONNE dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 7]

représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

**********************************

Après débats et plaidoiries, à l’audience du 4 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :

Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE [Adresse 1] SIS [Adresse 1] - [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 2] contre M. [C] [Z] [S] [X] et Mme [H] [F] [M] [A] épouse [X] ;

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SELARL PELISSOU, Commissaire de Justice à [Localité 2], le 08 Janvier 2026, publié le 06 Février 2026, au service de la publicité foncière de TOULOUSE 3 numéro 10 volume 2026 S concernant un bien situé sur la commune de [Localité 1], sis [Adresse 1], dans un ensemble immobilier en copropriété consistant CAGE B au 5ème étage en un APPARTEMENT de typeT4 de 93,78m² (lot n°142) & parking en SOUS-SOL (lot n°71) cadastré SECTION [Cadastre 1] AM n°[Cadastre 2] (05a 56ca) & n°[Cadastre 3] (23a 70ca) soit une contenance totale de 29a 26ca ;

Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 30 Mars 2026 délivrée par la SELARL PELISSOU, Commissaire de Justice ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 30 Mars 2026 fixant l’audience d’orientation à la date du 04 Juin 2026 sur une mise à prix de 25 500 € ;

Vu les conclusions d’intervention volontaire de la S.E.L.A.R.L. [I] [V] prise en la personne de Me [I] [V], mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [Z] [X] du 19 Mai 2026 aux fins de : DONNER ACTE de l’intervention volontaire de la SELARL [I] [V], prise en la personne de Maître [I] [V], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [C] [X], nommée à ces fonctions suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de TOULOUSE en date du 30 juin 2025,DECLARER recevable en ladite intervention,PASSER les dépens en frais privilégiés de vente ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION

* Sur le titre exécutoire

Il ressort des pièces produites que le SDC LE [Adresse 1] SIS [Adresse 1] - [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 2] a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu d’un jugement du 29 Juin 2023 du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE signifié et définitif.

* Sur l’objet de la saisie

Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 1], sis [Adresse 1], dans un ensemble immobilier en copropriété consistant CAGE B au 5ème étage en un APPARTEMENT de typeT4 de 93,78m² (lot n°142) & parking en SOUS-SOL (lot n°71) cadastré SECTION [Cadastre 1] AM n°[Cadastre 2] (05a 56ca) & n°[Cadastre 3] (23a 70ca) soit une contenance totale de 29a 26ca qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.

* Sur la validité de la procédure de saisie immobilière

Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière.

* Sur la créance

Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation des créances. Au vu des pièces justificatives produites, il y a lieu de retenir la créance du SDC LE [Adresse 1] SIS [Adresse 1] - [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 2], créancier poursuivant à concurrence de la somme de 7 797,63 € arrêtée au 29 Juin 2026.

La créance de la S.A. CREDIT LOGEMENT, créancier inscrit, sera retenue aux sommes de 257 744,92 € à titre hypothécaire arrêtée au 4 Juin 2026 et de 344 530 € à titre provisionnel selon inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 3 Octobre 2025.

Enfin la créance du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE GARONNE sera retenue, à titre hypothécaire aux sommes de 81 172,51 € selon inscription d’hypothèque légale du 30/10/2023 ; 5 259 € selon inscription d’hypothèque légale du 12/01/2024 et de 143 623,82 € selon inscription d’hypothèque légale du 01/12/2023, suivant bordereaux de situation du 21 Mai 2026 et à titre privilégié à la somme de 189 900 € suivant bordereau de situation du 21 Mai 2026.

Sur l’intervention volontaire de la S.E.L.A.R.L. [I] [V]

Me [V] sollicite de la juridiction qu’elle accueille son intervention volontaire à la procédure de saisie immobilière. A cet effet, il fait plaider que la liquidation judiciaire de M. [C] [X] n’a aucune incidence sur la présente procédure de saisie immobilière, le bien objet de la saisie relevant du régime de l’indivision entre les consorts [X]/[A], de sorte que la liquidation judiciaire n’entraîne aucune mesure de suspension sur la saisie immobilière. En conséquence, il y a lieu de prendre acte de ladite intervention volontaire, tel qu’il sera repris au dispositif.

Sur la vente forcée

Le débiteur n’a pas comparu pour solliciter la vente amiable et ne s’est pas fait représenter par un Avocat pour faire valoir ses arguments.

La créance du poursuivant est fondée sur un titre exécutoire ; elle est certaine, liquide et exigible.

Il convient donc d’ordonner la vente forcée et de fixer l’audience d’adjudication comme il sera précisé au dispositif.

Sur les modalités de visite de l’immeuble

En application des dispositions de l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’autoriser la visite des lieux librement et avec le concours éventuel de la SELARL PELISSOU, Commissaire(s) de Justice associés en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique.

Le Commissaire de Justice devra à l’occasion des visites rappeler que les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ne font pas partie de la saisie et qu’il appartiendra à l’adjudicataire avant de prendre possession de l’immeuble saisi de procéder par voie d’expulsion.

Sur la mise à prix

Il y a lieu de rappeler que la mise à prix a été fixée à la somme de 25 500 €.

Sur les dépens

Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLE l’intervention volontaire de la SELARL [I] [V], prise en la personne de Maître [I] [V], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [C] [X] ;

DIT qu’il y a lieu de retenir les créances comme suit : - pour le Syndicat des Copropriétaires LE [Adresse 1] SIS [Adresse 1] - [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 2], créancier poursuivant à concurrence de la somme de 7 797,63 € arrêtée au 29 Juin 2026,

- pour la S.A. CREDIT LOGEMENT, créancier inscrit, 257 744,92 € à titre hypothécaire arrêtée au 4 Juin 2026 et 344 530 € à titre provisionnel selon inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 3 Octobre 2025,

- pour le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE GARONNE, à titre hypothécaire aux sommes de 81 172,51 € selon inscription d’hypothèque légale du 30/10/2023 ; de 5 259 € selon inscription d’hypothèque légale du 12/01/2024 et de 143 623,82 € selon inscription d’hypothèque légale du 01/12/2023, suivant bordereaux de situation du 21 Mai 2026 et à titre privilégié à la somme de 189 900 € suivant bordereau de situation du 21 Mai 2026 ;

ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi ;

FIXE l’audience d’adjudication Jeudi 17 Septembre 2026 à 14 h, Tribunal Judiciaire - [Adresse 7] ;

RAPPELLE que la mise à prix a été fixée à la somme de 25 500 € ;

AUTORISE la visite de l’immeuble librement et avec le concours éventuel de SELARL PELISSOU, Commissaire(s) de Justice associés en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique ;

DIT que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas ou ces meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026 et suivent les signatures.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 26/00064.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.