Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Laval
- Décision du
- 28 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00066
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 957 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
Minute n° 26/44 N° RG 26/00066 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EGX3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [J] [P] né le 12 Mars 1971 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] comparant
DEFENDEUR (S) :
S.A.S. BACKMARKET [Adresse 2] [Localité 4] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Anne-Katleen DELAMETTE Greffière : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 12 Mars 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, la Présidente a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28 Mai 2026.
JUGEMENT :
- Prononcé par mise à disposition au greffe - Jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort. - Signé par Anne-Katleen DELAMETTE, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffière.
Copies certifiées conformes à M. [P] et la SAS BACKMARKET délivrée (s) le
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [P] a acheté un téléphone Iphone 12 mini reconditionné sur la plateforme Back Market le 3 mai 2024.
Par différents mails, Monsieur [J] [P] a indiqué au service client de la SAS Backmarket qu’un défaut de mise au point de l’appareil photo était apparu dans les 24 mois suivant l’achat. Ce dernier a refusé l’application de la garantie légale de conformité.
Le centre de médiation et d’arbitrage de [Localité 5] (CMAP) a indiqué à Monsieur [J] [P] que la SAS Back Market ne les avait pas saisis en tant que médiateur à la consommation et que de ce fait ils ne pouvaient intervenir.
C’est en l’état que Monsieur [J] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Laval sur requête au visa des articles L217-3 et suivants du code de la consommation aux fins de :
Condamner la SAS Back Market à lui verser la somme de 313,31 euros en remboursement de l’appareil ou bien de le faire remplacer ou réparer par cette dernièreCondamner la SAS Back Market à lui verser la somme de 200 euros en dommages et intérêts pour le préjudice subi ainsi que la somme de 10 euros en remboursement des frais d’impressions et enveloppes . Au soutien de ses demandes, Monsieur [J] [P] indique que la garantie légale de conformité prévue par les articles L217-3 et suivants du code de la consommation doit s’appliquer lorsque le défaut apparaît dans un délai de 24 mois après la vente, et que l’exigence d’un rapport d’expertise par la SAS Back Market est illégale. Il précise que l’absence de désignation d’un médiateur à la consommation par la société l’a empêché de résoudre le litige à l’amiable.
Lors de l’audience, le demandeur, présent, a entendu se référer à sa demande introductive d’instance.
Le défendeur était quant à lui absent, étant précisé que la SAS Back Market, par mail, avait envoyé au greffe de la juridiction préalablement à l’audience une demande de dispense de présentation à l’audience en application de l’article 831 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande L’article 831 du code de procédure civile permet à la partie qui en fait la demande de ne pas comparaître à une audience ultérieure. Il est constant que la demande doit être présentée en audience et ne concerne que les audiences ultérieures.
En l’espèce, la demande ayant été faite par mail au greffe et non soutenue en présentiel à l’audience faute de comparution du défendeur, celle-ci n’a pu prospérer. Le défendeur est ainsi considéré comme non comparant.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article L 31 du Code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de la disposition, l’intérêt à agir s'apprécie à la fois selon celui du demandeur mais également selon celui de son adversaire. Le bien-fondé d’une action s'apprécie donc à l’aune du droit d’agir du défendeur. Est ainsi irrecevable toute demande formée contre une personne autre que celle à l'encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être formées.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des échanges de mails entre les parties que bien que Monsieur [P] mette en cause la SAS Back Market, cette dernière indique systématiquement que la responsabilité est celle du vendeur. De plus, la facture Back Market (pièce 1) indique la mention « Article(s) vendu(s) par ecomobile » ainsi que les coordonnées du vendeur. Des frais de service Back Market sont appliqués. Il en résulte que la société Back Market n’apparaît pas comme étant la venderesse de l’iphone 12.
De ce fait, la demande de Monsieur [P] apparaît mal fondée pour défaut d’intérêt à agir.
Sur les dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [P] [J] succombant à l’instance sera condamné aux dépens de l’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [J] [P] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [J] [P] aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière La Présidente
Cécile JOUAULT Anne-Katleen DELAMETTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction…
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
23/10/2026MOTIFS L’article 754 du code de procédure civile dispose : La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours …
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 4, 56 et 446-2-1 du code de procédure civile, la juridiction ne statue que sur les dernières conclusions déposées, les prétentions et moyens, présentés ou invoqués dans des conclusions antérieures ou dans l’ass…
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
23/10/2026MOTIFS Sur la demande d’expertise : La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laval dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 26/00066.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00066. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.