Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Laval
Décision du
22 avril 2026
Numéro de rôle
25/00280
Formation
Contentieux social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
739 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

N° RG 25/00280 N° Portalis DBZC-W-B7J-EFWH

N° MINUTE : 26/ 162

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 22 AVRIL 2026

DEMANDERESSE:

URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] TSA 20048 Pôle juridique [Localité 2] représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Ouseynou MBENGUE, avocat au barreau d’ANGERS,

DÉFENDEUR:

Monsieur [N] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER Assesseurs : Monsieur [X] [Q], représentant les travailleurs non salariés Monsieur [L] [K], représentant les travailleurs salariés

Greffier : Madame Rachelle PASQUIER

DEBATS : à l’audience du 18 Février 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 22 Avril 2026.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 Avril 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.

Le jugement a été rédigé avec le concours de M. [W] [Y], attaché de justice.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 août 2025, la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] a établi une mise en demeure à l’encontre de Monsieur [N] [Z] pour des cotisations et contributions sociales obligatoires pour la période des 1er, 2ème et 4ème trimestres de l’année 2024, du 1er trimestre de l’année 2025 et au titre de la régularisation de l’année 2021 d’un total de 768 euros. Cette mise en demeure a fait l’objet d’un envoi par lettre recommandée retourné avec la mention « pli avisé non réclamé ».

Une contrainte a été établie à l’encontre de Monsieur [N] [Z] le 25 novembre 2025 par la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] pour le paiement de la régularisation au titre de la régularisation de l’année 2021, des 1er, 2ème et 4ème trimestres de l’année 2024 et du 1er trimestre de l’année 2025 des cotisations et des contributions sociales personnelles d’un total de 768 euros. Elle a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025.

Monsieur [N] [Z] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Laval, adressée en recommandé le 5 décembre 2025 et réceptionnée au greffe le 16 décembre 2025.

Appelée à l’audience du 18 février 2026, l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] a comparu représentée et Monsieur [N] [Z] a comparu en personne.

Ainsi, par conclusions déposées en amont de l’audience, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire demande au tribunal de bien vouloir :

Débouter Monsieur [N] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Valider la contrainte du 25 novembre 2025 signifiée le 27 novembre 2025 pour un montant de 768 euros dont 678 euros de cotisations et 90 euros de majorations de retard ; Condamner Monsieur [N] [Z] au paiement de la somme de 768 euros au titre de la contrainte du 25 novembre 2025, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ; Condamner Monsieur [N] [Z] aux entiers dépens comprenant les frais de signification de la contrainte du 27 novembre 2025 pour un montant de 42,23 euros. Aux termes de sa requête, Monsieur [N] [Z], demande au tribunal de bien vouloir le soustraire à la contrainte.

Lors de l’audience du 18 février 2026, Monsieur [N] [Z] a cependant fait valoir oralement sa volonté de se désister de son opposition.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Monsieur [N] [Z] ayant indiqué se désister de son opposition à l’encontre de la contrainte, l’opposition n’est plus soutenue de sorte que l’instance est devenue sans objet.

Il n’y a donc pas lieu de valider la contrainte à l’encontre de laquelle il n’y a plus d’opposition.

Partie perdante à l’instance, Monsieur [N] [Z] est tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

CONSTATE que Monsieur [N] [Z] ne soutient plus l’opposition à la contrainte formée le 5 décembre 2025 et que la présente instance est devenue sans objet ;

CONDAMNE Monsieur [N] [Z] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.

Le Greffier La Présidente

Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laval dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 22 avril 2026, sous le numéro 25/00280.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00280. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.