Aide sociale - Contestation d'une décision relative aux allocations et/ou aux droits des personnes âgées

Protection socialeAide sociale - Contestation d'une décision relative aux allocations et/ou aux droits des personnes âgées

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Laval
Décision du
22 avril 2026
Numéro de rôle
25/00238
Formation
Contentieux social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
926 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

N° RG 25/00238 - N° Portalis : DBZC-W-B7J-EEWN

N° MINUTE : 26/ 167

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 22 AVRIL 2026

DEMANDERESSE:

Madame [L] [N] épouse [P] [Adresse 1] [Localité 1] non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSES:

[1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Madame [V] [J], chef du service ressources et coordination, munie d’un pouvoir spécial

MDA MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Madame [V] [J], chef du service ressources et coordination, munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER Assesseurs : Monsieur [F] [M], représentant les travailleurs non salariés Monsieur [W] [G], représentant les travailleurs salariés

Greffier : Madame Rachelle PASQUIER

DEBATS : à l’audience du 18 Février 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 22 Avril 2026.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 Avril 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.

Le jugement a été rédigé avec le concours de M. [X] [H], attaché de justice.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [N] épouse [P] est la fille de Monsieur [T] [B] et ce dernier résidait à l’EHPAD sis [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6] sur la commune d’[Localité 5] ([Localité 6]) jusqu’à son décès survenu le 14 août 2025.

Une demande d’aide sociale en vue de la prise en charge des frais de séjour de Monsieur [T] [B] à compter du 26 juillet 2024 a été déposée auprès du conseil départemental de la [Localité 6].

Après avoir sollicité l’ensemble des personnes tenues à l’obligation alimentaire et constaté que lesdits frais de séjour pouvaient être réglés dans leur intégralité, le conseil départemental a rendu une décision de refus d’admission à l’aide sociale.

Par courrier recommandé daté du 6 février 2025, Madame [L] [N] a formé un recours administratif préalable obligatoire en contestation de la décision de refus d’admission à l’aide sociale.

Le 24 avril 2025, le conseil départemental a notifié à Madame [L] [N] sa décision de rejet de son recours administratif.

Par requête en date du 16 juillet 2025, Madame [L] [N] a saisi la cour administrative d’appel de Nancy, laquelle, par ordonnance datée du 22 juillet 2025, a transmis le recours et l’entier dossier de l’intéressée au pôle social du tribunal judiciaire de Laval, lesquels ont été réceptionnés au greffe le 28 juillet 2025.

Initialement appelée à l’audience du 7 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi en vue de la convocation de Madame [L] [N] par lettre recommandée avec accusé de réception. La convocation a été envoyée le 12 janvier 2026 à Madame [L] [N], qui a réceptionné celle-ci et signé l’accusé de réception le 13 janvier 2026.

Le 18 février 2026, date dudit renvoi, la maison départementale de l’autonomie et le conseil départemental de la [Localité 6] on tous deux comparus représentés et Madame [L] [N] n’était ni présente ni représentée, bien qu’ayant été valablement convoquée.

Ainsi, suivant requête, Madame [L] [N] demande au tribunal de bien vouloir la soustraire à l’obligation de prise en charge des frais de séjours, arguant que Monsieur [T] [B] n’a jamais fait de déclaration de reconnaissance à son égard. Absente des débats, Madame [L] [N] n’a pas soutenu sa demande.

La maison départementale de l’autonomie et le conseil départemental de la Mayenne quant à eux, par conclusions remises lors de l’audience, demandent au tribunal de bien vouloir :

Dire que le recours de Madame [L] [N] est sans objet ; Débouter Madame [L] [N] de l’ensemble de ses demandes

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

L’article 468 du code de procédure civile dispose que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. 

La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».

En l’espèce, Madame [L] [N] n’était ni présente ni représentée lors de l’audience du 18 février 2026 et ce sans avoir formulé de demande de dispense de comparution auprès de la présidente de la formation de jugement.

Ainsi, il y a lieu de prononcer la caducité de la requête introduite par Madame [L] [N] à défaut de comparution ou de représentation de cette dernière, sans motif légitime, à l’audience du 18 février 2026.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, statuant par mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DECLARE caduque la requête présentée le 16 juillet 2025 par Madame [L] [N] à l’encontre du conseil départemental de la [Localité 6] ;

DIT que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du pôle sociale du tribunal judiciaire de Laval, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.

Le Greffier La Présidente

Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laval dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 22 avril 2026, sous le numéro 25/00238.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00238. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.