Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Laval
- Décision du
- 11 juin 2026
- Numéro de rôle
- 24/00798
- Formation
- Cabinet JAF 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 788 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 11/06/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L Dossier : N° RG 24/00798 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D6EM N° de minute : 26/00843
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE ONZE JUIN
DEMANDEUR :
[N] [Y] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] détenu : Maison d’arrêt de [Localité 3] [Localité 4] représenté par Me Emmanuel-françois DOREAU, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[S] [K] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Hélène BRAUD, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Aurélie KRUST Greffier : Isabelle NEFF
DÉCISION rendue le 11/06/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales, . Non qualifiée, . en premier ressort, . signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, après dépôt sans audience,
Vu les dispositions des articles 237 et suivants du Code civil
Prononce le divorce de :
Monsieur [N], [J], [D] [Y] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7] (Oise), et de Madame [S], [A] [K] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] (Maine-et-[Localité 9]),
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l'Officier de l'Etat-Civil de la Commune de [Localité 10] ([Localité 11]).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage des époux détenu par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
A L’EGARD DES EPOUX :
DEBOUTE Madame [S] [K] de sa demande en dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
CONSTATE qu’aucun des époux n'a formulé de demande tendant à conserver l'usage du nom marital ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de l’assignation en divorce, soit le 20 septembre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre les époux et les invite à régler amiablement ces opérations ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DECERNE ACTE de l’accord de M. [N] [Y] pour que soit attribué préférentiellement le véhicule de marque Kia modèle Proceed à Mme [S] [K],
DEBOUTE Monsieur [N] [Y] de ses demandes tendant à se voir attribuer préférentiellement la propriété des cinq motocycles immatriculées [Immatriculation 1], [Immatriculation 2], [Immatriculation 3], [Immatriculation 4] et [Immatriculation 5] ; CONSTATE qu'aucune des parties n'a offert ni sollicité de prestation compensatoire ;
A L’EGARD DES ENFANTS MINEURS :
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
DIT que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [S] [K] sur les enfants mineurs [T] et [M] [Y],
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter leurs liens avec l’autre parent,
Sur la résidence des enfants mineurs :
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [S] [K],
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [Y] à l’égard des enfants mineurs [T] et [M] [Y],
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
CONSTATE l’impossibilité pour Monsieur [N] [Y] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants et l’en DISPENSE jusqu’à retour de meilleure fortune,
DEBOUTE Madame [S] [K] de sa demande de contribution à l’entretien à l’éducation des enfants,
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit s'agissant des mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution alimentaire, à l'exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laval dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 24/00798.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00798. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.