Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
12 juin 2026
Numéro de rôle
26/02037
Formation
11ème civ. S3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 519 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/02037 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OGXM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

11ème civ. S3

N° RG 26/02037 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OGXM

Minute n°

☐ Copie exec. à : Me Grégory ENGEL

☐ Copie c.c à la Préfecture

Le 12 juin 2026

Le Greffier

Me Grégory ENGEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. AZ GESTION, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 303 970 057 [Adresse 3] [Localité 3]

représentée par Me Grégory ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 256

DEFENDERESSE :

Madame [T] [M] [Adresse 4] [Localité 3]

non comparante, non représentée

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Nathalie PINSON, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 05 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2026.

JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 10 octobre 2024 avec effet au 15 octobre 2024, la SARL AZ GESTION a donné à bail à Madame [T] [M] (ci-après la partie défenderesse) un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 865 euros outre une provision sur charges de 132 euros.

Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier à la partie défenderesse un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 25 novembre 2025.

Par assignation délivrée le 16 février 2026, le bailleur a fait assigner la partie défenderesse devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :

- Constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation signé par les parties par l'effet du jeu de la clause résolutoire, - Ordonner l'expulsion de la partie défenderesse des lieux loués de corps et de biens des locataires et de tous occupants de leur chef, sans délai, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique - Condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 4 921,15 euros au titre des arriérés de loyers et charges du logement, selon décompte arrêté à la date du 26 janvier 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - Condamner la partie défenderesse à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu'à sa libération effective des lieux et remise de clés, - Condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la défenderesse aux entiers dépens ainsi que les éventuels frais de l'exécution forcée

A l'audience du 05 mai 2026, le bailleur, représenté par son conseil, a repris les termes de son assignation et a actualisé la dette locative à la somme de 4 148,15 euros, expliquant que la défenderesse a effectué des versements qui sont cependant inférieurs au loyer courant.

Citée à étude, la partie défenderesse n'a pas comparu.

Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité

Les conditions de recevabilité édictées par l'article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.

La demande est donc régulière et recevable.

Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire

Le contrat signé par les parties stipule que le loyer est payable mensuellement terme à échoir et prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie régulièrement appelés, six semaines après un commandement de payer resté infructueux.

Par acte du 25 novembre 2025, le bailleur a fait délivrer à la partie défenderesse un commandement de payer la somme principale de 2 909,15 euros.

La partie défenderesse n'ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de six semaines, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 06 janvier 2026.

Par conséquent la partie défenderesse ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date.

Son expulsion sera en conséquence ordonnée.

Le locataire devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi et faute pour lui de le faire, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte, les conditions légales apparaissant suffisamment coercitives.

Par ailleurs, aucune circonstance de l'espèce ne justifie de réduire voire de supprimer le délai d'expulsion.

Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation

L'occupation illicite des lieux par la partie défenderesse cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, révisable selon les stipulations du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à libération effective et définitive des lieux.

Au besoin, il y a lieu de condamner la partie défenderesse à payer ce montant.

Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif

Le bailleur produit un décompte démontrant que la partie défenderesse reste lui devoir la somme de 4 148,15 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus impayés à la date du 04 mai 2026, terme de mai inclus.

Au vu des justificatifs fournis, la créance est établie tant dans son principe que dans son montant.

La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d'un paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l'existence d'un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement des loyers et charges.

Il convient dès lors de condamner la défenderesse au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg,

DECLARE la demande régulière et recevable,

CONSTATE la résiliation de plein droit du bail d'habitation signé par les parties par l'effet du jeu de la clause résolutoire à la date du 06 janvier 2026,

DIT que Madame [T] [M] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date,

CONDAMNE Madame [T] [M] à payer à la SARL AZ GESTION la somme de 4.148,15 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus impayés à la date du 04 mai 2026, terme de mai inclus,

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNE Madame [T] [M] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués sis [Adresse 4] [Localité 3] dans le délai légal de DEUX (2) MOIS à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux,

DIT n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte,

Et à défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai,

ORDONNE l'expulsion de Madame [T] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin, avec le concours et l'assistance de la force publique, après accord de l'autorité administrative compétente,

CONDAMNE Madame [T] [M] à payer à la SARL AZ GESTION une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et à la provision sur charges, dû en cas de non résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à la date de la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

En tout état de cause,

CONDAMNE Madame [T] [M] aux dépens,

CONDAMNE Madame [T] [M] à payer à la SARL AZ GESTION la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE qu'aux termes de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sans qu'il soit nécessaire de le prévoir dans le jugement, à l'exception des honoraires d'huissier et du droit de recouvrement que le tarif des huissiers met à la charge du créancier,

DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département, conformément aux dispositions de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi fait et prononcé, les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 12 juin 2026, sous le numéro 26/02037.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02037. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.