Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
12 juin 2026
Numéro de rôle
26/00053
Formation
11ème civ. S3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 017 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00053 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OB35

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

11ème civ. S3

N° RG 26/00053 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OB35

Minute n°

☐ Copie exec. à : Me Steeve WEIBEL

☐ Copie c.c à la Préfecture

Le

Le Greffier

Me Steeve WEIBEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

OPHEA anciennement dénommée CUS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EUROMETROPOLE DE [Localité 1] immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n° 2760700028, [Adresse 3] [Localité 3]

représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG,vestiaire : 253

DEFENDERESSE :

Madame [F] [K] [Adresse 4] [Localité 4]

comparante en personne

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Nathalie PINSON, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 05 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2026.

JUGEMENT Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 14 février 2023, l'OPHEA a donné à bail à Madame [K] [F] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5] [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 684,70 euros, provisions sur charges et autres prestations incluses.

Par acte de commissaire de justice délivré le 10 avril 2025, le bailleur a délivré congé au locataire au motif de non-paiement des loyers et accessoires avec effet au 31 mai 2025.

Par acte délivré le 24 octobre 2025, l'OPHEA a fait assigner Madame [K] [F] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :

* CONSTATER que le congé délivré à la partie défenderesse est régulier. * PRONONCER la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux, conformément à l’article 10-1 ° de la loi du 1er septembre 1948. * CONDAMNER la partie défenderesse ainsi que tout occupant de son chef à évacuer les locaux occupés par elle * PRONONCER à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail liant les parties, conformément aux articles 1184 et 1741 du Code Civil. * CONDAMNER la partie défenderesse à payer la somme de 1 598,26 euros à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l’assignation, conformément à l’article 1728 du Code Civil et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience.

En tout état de cause,

* CONDAMNER la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail par le Tribunal, en quittances et deniers, * CONDAMNER la partie défenderesse à payer à OPHEA, anciennement CUS Habitat à titre d’indemnité d’occupation, le montant de 718,14 euros (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation effective des locaux définitive, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l’article 1142 du Code Civil, * CONDAMNER la partie défenderesse à payer 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, * CONDAMNER la partie défenderesse aux entiers frais et dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, * DÉCLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision.

Au soutien de ses prétentions, il expose qu'au visa de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948, le locataire qui n'exécute pas ses obligations et notamment le paiement de ses loyers et charges ne peut être considéré comme de bonne foi et ne bénéficie ainsi pas du droit au maintien dans les lieux.

A l'audience du 05 mai 2026, le bailleur a repris les termes de son assignation en actualisant sa demande principale en paiement de l'arriéré locatif à la somme de 1 773,35 € arrêtée au 27 avril 2026. Il a précisé que le loyer courant est réglé et qu’il est d’accord pour accorder des délais de paiement.

Madame [K] [F] a comparu et a reconnu devoir les sommes qui lui sont réclamées, pour le règlement desquelles elle a sollicité des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois et s’est opposée à la résiliation du bail.

Elle a fait valoir qu’elle est bénéficiaire du RSA, a 2 enfants à charge, pour lesquels elle perçoit l’ASF (le père étant impécunieux), qu’elle recherche activement un emploi.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le congé

En application de l’article L 442-6 du code de la construction et de l’habitation, les dispositions du chapitre premier, à l’exclusion de l’article 11, du titre premier de la loi du 1er septembre 1948 sur le maintien dans les lieux sont applicables au présent contrat de bail.

L’article 4, inclus dans le chapitre premier du titre premier de ladite loi, dispose que :

« les occupants de bonne foi des locaux définis à l’article 1er bénéficient de plein droit et sans l’accomplissement d’aucune formalité, du maintien dans les lieux loués, aux clauses et conditions du contrat primitif non contraires aux dispositions de la présente loi, quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux.

Sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires, cessionnaires de baux, à l’expiration de leur contrat, ainsi que les occupants qui, habitant dans les lieux en vertu ou en suite d’un bail écrit ou verbal, d’une sous-location régulière, d’une cession régulière d’un bail antérieur, d’un échange opéré dans les conditions légales, exécutent leurs obligations.

L’acte par lequel le bailleur notifie au locataire qu’il met fin au contrat de louage et qui entraîne l’application des dispositions précédentes doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions des deux alinéas précédents et préciser qu’il ne comporte pas en lui-même obligation d’avoir à quitter effectivement les lieux. (…) »

Le congé délivré au visa de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948 n’est pas un congé ordinaire en ce qu’il a pour particularité de mettre fin aux rapports contractuels découlant d’un contrat de bail pour leur substituer des rapports légaux résultant du droit au maintien dans les lieux prévu en faveur des locataires de bonne foi qui exécutent leurs obligations.

En l’espèce, le bailleur a notifié le 10 avril 2025 au locataire un congé avec effet au 31 Mai 2025 au motif du non-paiement des loyers et accessoires.

Le locataire ne conteste pas la régularité de cet acte de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.

En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail à cette date par suite du congé.

Sur la déchéance du droit au maintien dans les lieux

Le droit au maintien dans les lieux ne bénéficie qu’aux occupants de bonne foi ; le bailleur peut donc demander la déchéance de ce droit s’il démontre la mauvaise foi de l’occupant.

La bonne foi suppose le paiement régulier du loyer, obligation première et essentielle du locataire conformément à l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Il appartient au juge de rechercher si le manquement à cette obligation est suffisamment grave pour caractériser la mauvaise foi de l’occupant et justifier la déchéance de son droit au maintien dans les lieux.

L’appréciation doit être faite au jour de la demande.

En l’espèce, il est établi qu’à la date de l’assignation, les impayés de loyers et charges s’élevaient à la somme de 1 598,26 euros, que le relevé de compte locatif présente un solde débiteur depuis le mois d’avril 2023 et s’élève à ce jour à la somme de 1 773,35 euros.

Compte tenu de l’ancienneté de la dette locative, le manquement à l’obligation de payer les loyers et charges aux termes convenus est suffisamment grave pour caractériser l’absence de bonne foi de l’occupante.

Madame [K] [F] sera donc déchue de son droit au maintien dans les lieux.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Le bailleur produit un décompte démontrant que Madame [K] [F] reste lui devoir à la date du 27 avril 2026 la somme de 1 773,35 euros terme de mars inclus.

Au vu des justificatifs fournis, la créance est donc établie tant dans son principe que dans son montant.

Il convient dès lors de condamner la défenderesse au paiement de la somme de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de ce jour.

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, alinéa 1, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Compte tenu de l’accord des parties, de l’effort de la défenderesse qui a repris le versement du loyer résiduel, dès avant l’audience et au regard de ses moyens financiers, celle-ci sera autorisée à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées au présent dispositif.

Si la défenderesse apure sa dette au titre du logement occupé en plus des échéances courantes dues pour l’occupation du logement selon ces modalités, elle sera réputée ne pas avoir été déchue du droit au maintien dans les lieux et considérée comme occupant de bonne foi, maintenue dans les lieux aux clauses et conditions du contrat de bail conclu le 14 février 2023.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg,

CONSTATE la résiliation au 31 Mai 2025, par suite du congé, du contrat de bail conclu le 14 février 2023 portant sur un logement situé [Adresse 6] ;

CONDAMNE Madame [K] [F] à payer à OPHEA la somme de 1 773,35 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus arrêtés à la date du 27 avril 2026, terme de mars inclus ;

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

AUTORISE Madame [K] [F] à s’acquitter de la dette en 35 mensualités de 50€ le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, outre le loyer et les charges courants, et une 36ème mensualité qui soldera la dette, en principal, frais et intérêts ;

PRONONCE la déchéance de Madame [K] [F] de son droit au maintien dans les lieux, uniquement pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;

Et dans l'hypothèse de cette déchéance,

CONDAMNE Madame [K] [F] à payer à OPHEA le solde de la dette locative ;

AUTORISE OPHEA, à défaut pour Madame [K] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion de l'appartement situé [Adresse 6], ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

CONDAMNE Madame [K] [F] à payer à OPHEA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chaque échéance ;

En tout état de cause,

CONDAMNE Madame [K] [F] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait et prononcé, les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 12 juin 2026, sous le numéro 26/00053.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00053. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.