Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Baux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
12 juin 2026
Numéro de rôle
25/11099
Formation
11ème civ. S3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 202 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/11099 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OBTB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

11ème civ. S3

N° RG 25/11099 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OBTB

Minute n°

☐ Copie exec. à :

☐ Copie c.c à la Préfecture

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.A. [Adresse 3], S.A.E.M.L inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 568 501 415 [Adresse 4] [Localité 3]

comparant en la personne de Madame [A] [Q], gestionnaire recouvrement, munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE :

Madame [S] [N] [Adresse 5] [Localité 4]

non comparante, non représentée

OBJET : Baux d’habitation - Autres demandes relatives à un bail d’habitation

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Nathalie PINSON, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 05 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2026.

JUGEMENT Rendu par défaut en Dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 05 janvier 2021 avec effet au 26 janvier 2021, la SAEML [Adresse 3] a donné à bail à Madame [S] [N] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 6] [Localité 1].

Les parties ont établi un état des lieux d'entrée en date du 26 janvier 2021.

Madame [S] [N] a donné congé.

Par courrier daté du 09 janvier 2023, le bailleur a accusé réception du congé et indiqué à la locataire que le congé prendra effet au 09 février 2023.

Les parties ont établi contradictoirement un état des lieux de sortie en date du 09 février 2023.

Par courrier recommandé avec AR daté du 08 janvier 2025, le bailleur a mis en demeure la locataire de régler la somme de 2 104,72 euros sous quinzaine.

Par acte de commissaire de justice délivré le 21 novembre 2025, la SAEML HABITATION MODERNE a fait assigner Madame [S] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 156,74 euros au titre des dégradations locatives, la somme de 1 033,07 euros au titre de l'arriéré locatif, la somme de 914,93 euros au titre des avis de régularisation des charges avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle a exposé que la locataire a commis diverses dégradations dans le logement et est redevable d'un arriéré locatif, que malgré mise en demeure, elle n'a pas régularisé sa situation.

A l'audience du 05 mai 2026, le bailleur, représenté par son conseil, a repris les termes de son assignation.

Citée en application de l'article 659 du code de procédure civile, la défenderesse n'a pas comparu.

Il sera statué par jugement rendu par défaut et en dernier ressort.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des réparations locatives

En vertu de l'article 7 c) et d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement. L'article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose : " Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception".

Il résulte des dispositions précitées que si le locataire est présumé responsable des dégradations qui surviennent pendant sa jouissance des lieux, la preuve de la réalité des dégradations incombe au bailleur.

Les obligations du locataire sont dès lors fixées par comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie, puis analyse des devis et factures versés au débat par le bailleur.

En l'espèce, l'état des lieux d'entrée produit aux débats décrit un logement en bon état.

L'état des lieux de sortie contradictoire indique en particulier que les huisseries et le sol de la cuisine et de la pièce II doivent être lessivés, que le sol en PVC de la pièce III présente des tâches de peinture, que la serrure de la boîte aux lettres et le cylindre de la porte de la cave doivent être remplacés, qu'il manque 3 clés de la porte de l'immeuble.

Les dégradations susvisées relèvent d'un manque d'entretien de la part de la locataire, qui a occupé le logement pendant 23 mois.

La partie demanderesse justifie les travaux de réparations pour ces postes.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande du bailleur à hauteur de 156,72 euros, conformément aux factures produites, déduction faite du montant du dépôt de garantie de 333,70 euros (et non 335,06 euros) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif

La demanderesse sollicite le paiement de la somme de 1033,07 euros au titre d'un arriéré locatif et 914,93 euros au titre de la régularisation des charges locatives.

Au vu des justificatifs produits, la créance est établie dans son principe et son montant.

La défenderesse qui ne comparaît pas, ne justifie ni d'un paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l'existence d'un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.

En conséquence, il convient de condamner la défenderesse à payer la somme de 1 948 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg,

CONDAMNE Madame [S] [N] à payer à la SAEML [Adresse 3] les sommes suivantes :

- 156,72 euros au titre des réparations locatives concernant le logement sis [Adresse 7] [Localité 4] - 1 948 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges

DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025,

CONDAMNE Madame [S] [N] aux dépens,

CONDAMNE Madame [S] [N] à payer à la SAEML HABITATION MODERNE la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait et prononcé, les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 juin 2026, sous le numéro 25/11099.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/11099. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.