Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 12 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/09741
- Formation
- 11ème civ. S3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 031 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/09741 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6PC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
11ème civ. S3
N° RG 25/09741 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6PC
Minute n°
☐ Copie exec. à : Me Bernard LEVY
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 12 juin 2026
Le Greffier
Me Bernard LEVY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
DEMANDEURS :
Madame [I] [X] épouse [A] née le 03 Août 1952 à [Localité 1] Monsieur [U] [A] né le 26 Février 1947 à [Localité 3] Monsieur [Z] [A] né le 22 Octobre 1987 à [Localité 1]
demeurant ensemble [Adresse 3] [Localité 4]
Monsieur [P] [A] né le 22 Octobre 1984 à [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 5] USA
représentés par Maître HUET substituant Maître Bernard LEVY, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [L] né le 28 Août 1995 à [Localité 6] Madame [Y] [Q] née le 19 Octobre 1990 à [Localité 7] demeurant ensemble [Adresse 5] [Localité 4]
non comparants, non représentés
OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 05 mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 juin 2026.
JUGEMENT Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er août 2018, les consorts [A] ont donné à bail à Madame [B] [H] une chambre privative de 14m2 (n° 2) dans un appartement en colocation sis [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant un loyer de 273 euros outre une provision mensuelle sur charges de 55 euros.
Par avenants successifs signés les 26 mai 2019, 1er février 2022 et 20 avril 2022, les termes et conditions du contrat de bail ont été en définitive transférés à Monsieur [M] [L] et Madame [Y] [Q], le loyer ayant été révisé au montant de 321 euros et la provision sur charges au montant de 92 euros à compter du 1er août 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 1er août 2025 (pli avisé et non réclamé), le conseil des consorts [A] a mis en demeure Monsieur [M] [L] de régler la somme de 810 euros à titre d'arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2025.
Par assignation délivrée le 16 octobre 2025, les consorts [A] ont fait citer Monsieur [M] [L] et Madame [Y] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
PRONONCER la résiliation judiciaire du bail, ORDONNER l'expulsion des défendeurs et tous occupants de leur chef, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut de départ volontaire, avec l'assistance de la force publique CONDAMNER solidairement les défendeurs à leur verser la somme de 1 636 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 17 septembre 2025, outre les indemnités d'occupation mensuelles à hauteur de 413 euros (loyer + charges) à compter du mois d'octobre 2025 et jusqu'au parfait départ et libération des lieux CONDAMNER solidairement les défendeurs à leur verser une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'au parfait départ et libération des lieux et restitution des clés CONDAMNER solidairement les défendeurs à leur verser l'intégralité des frais de justice outre les sommes à échoir en vue de la notification de l'assignation à la préfecture CONDAMNER solidairement les défendeurs à leur verser les intérêts de droit sur chacun des loyers et indemnités d'occupation, à compter de leur échéance LES AUTORISER à conserver le dépôt de garantie à titre d'indemnité pour les préjudices subis CONDAMNER solidairement les défendeurs à leur payer une somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ORDONNER la capitalisation des intérêts.
A l'audience du 05 mai 2026, les consorts [A], représentés par leur bailleur, ont repris les termes de leur assignation, ajoutant que les colocataires n'avaient pas donné congé et qu'ils auraient quitté le territoire national.
Cités à étude, les défendeurs n'ont pas comparu.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail
Les conditions de recevabilité édictées par l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur le fond, conformément aux dispositions de l'article 1728 du code civil et de l'article 7 a/ de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu d'une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
L'article 1741 du même code rappelle que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Aux termes de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que les impayés locatifs ont débuté en juin 2025 et ont perduré au jour de l'assignation, de sorte que la dette s'élève à la somme de 1 636 euros, terme de septembre 2025 inclus.
Les locataires s'étant abstenus, depuis de nombreux termes, de l'exécution de leur obligation au paiement des loyers, ces manquements constituent des faits répétés, suffisamment graves, pour justifier la résiliation du contrat, à effet du prononcé du présent jugement.
Sur les conséquences du prononcé de la résiliation du bail
Les locataires ne disposent plus de titre pour occuper les lieux loués à compter de ce jour.
Leur expulsion sera en conséquence ordonnée.
Ils devront quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi et faute pour eux de le faire, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte, les conditions légales apparaissant suffisamment coercitives.
Par ailleurs, aucune circonstance de l'espèce ne justifie de réduire voire de supprimer le délai d'expulsion.
L'occupation illicite des lieux par les locataires devenus occupants sans droit ni titre cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation d'un montant de 413 euros par mois, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Au besoin, il y a lieu de les condamner à payer ce montant, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible.
Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif
La bailleresse sollicite le paiement de la somme de 1636 euros arrêtée à la date de l'assignation, terme de septembre inclus.
Les locataires ne justifient ni d'un paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l'existence d'un fait susceptible de les libérer de leur obligation au paiement des loyers et des charges.
Au vu des justificatifs fournis, la créance est donc établie tant dans son principe que dans son montant.
En conséquence, les locataires seront condamnés au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Ils seront également condamnés à payer les loyers et provisions sur charges échus impayés à compter du mois d'octobre 2025 jusqu'à ce jour, soit la somme de 3 717 euros (413 x 9 mois) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil.
Sur la solidarité au paiement
Selon l'article 1310 du Code Civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l'absence de toute clause de solidarité stipulée au contrat de bail ou avenants, la demande de condamnation solidaire des défendeurs au paiement de l'arriéré locatif ou de l'indemnité d'occupation sera rejetée.
Sur la demande tendant à la conservation du dépôt de garantie pour préjudices subis
Aux termes de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre ou par lettre recommandée avec avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées (......).
Au regard des développements qui précèdent, les consorts [A] sont légitimes à déduire des sommes dues au titre de l'arriéré locatif, le montant du dépôt de garantie versé par chaque colocataire et non à conserver ce dépôt pour les indemniser d'un préjudice - autre que le défaut de paiement des loyers - dont ils ne font pas la démonstration.
Leur demande sera donc rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg,
DECLARE la demande recevable,
PRONONCE la résiliation du bail avec effet au jour du présent jugement,
DIT que Monsieur [M] [L] et Madame [Y] [Q] ne disposent plus de titre pour occuper les lieux loués à compter de ce jour,
ORDONNE l'expulsion des lieux loués sis [Adresse 5] à [Localité 4] de Monsieur [M] [L] et Madame [Y] [Q] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
REJETTE la demande d'astreinte,
CONDAMNE conjointement, soit la moitié chacun, Monsieur [M] [L] et Madame [Y] [Q] à payer à Madame [I] [A] née [X], Monsieur [U] [A], Monsieur [P] [A] et Monsieur [Z] [A] la somme de 1636 euros au titre des loyers et charges dus arrêtés à la date de l'assignation, terme de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE conjointement, soit la moitié chacun, Monsieur [M] [L] et Madame [Y] [Q] à payer à Madame [I] [A] née [X], Monsieur [U] [A], Monsieur [P] [A] et Monsieur [Z] [A] la somme de 3 717 euros au titre des loyers et provisions sur charges échus impayés à compter du mois d'octobre 2025 à ce jour, terme de juin inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE conjointement, soit la moitié chacun, Monsieur [M] [L] et Madame [Y] [Q] à payer à Madame [I] [A] née [X], Monsieur [U] [A], Monsieur [P] [A] et Monsieur [Z] [A], une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 413 euros, à compter du mois de juillet 2026 jusqu'à la date de la libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,
REJETTE la demande tendant à la conservation du dépôt de garantie à titre d'indemnisation des préjudices subis,
RAPPELLE que le dépôt de garantie, déposé par chaque colocataire, viendra en déduction des sommes restant dues par celui-ci,
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [L] et Madame [Y] [Q] aux dépens de l'instance,
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [L] et Madame [Y] [Q] à payer à Madame [I] [A] née [X], Monsieur [U] [A], Monsieur [P] [A] et Monsieur [Z] [A] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 12 juin 2026, sous le numéro 25/09741.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09741. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.