Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
12 juin 2026
Numéro de rôle
25/09608
Formation
11ème civ. S3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 815 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/09608 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6HJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

11ème civ. S3

N° RG 25/09608 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6HJ

Minute n°

☐ Copie exec. aux parties

☐ Copie c.c à la Préfecture

Le 12 juin 2026

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.A. ALSACE HABITAT [Adresse 3] [Localité 3]

comparante en la personne de Madame [B] [X], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir

DEFENDEURS :

Monsieur [W] [I] [M] Madame [G] [E] [M] née [F] [A] demeurant ensemble [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4]

Monsieur comparant en personne Madame représentée par Monsieur en vertu d’un pouvoir spécial

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Nathalie PINSON, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 05 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2026.

JUGEMENT Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 27 mai 2021, la SAEM ALSACE HABITAT (ci-après, le bailleur) a donné à bail à Madame [G] [E] [M] et Monsieur [W] [I] [M] (ci-après les défendeurs) un local à usage d'habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 987 euros provisions sur charges et prestations comprises.

Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier aux défendeurs un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 02 septembre 2024.

Par acte délivré le même jour, le bailleur leur a fait signifier une sommation de payer les loyers concernant un emplacement de parking sous-terrain sis [Adresse 7].

Par assignation délivrée le 04 septembre 2025, le bailleur a fait assigner les défendeurs devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :

- constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation signé par les parties par l'effet du jeu de la clause résolutoire, - prononcer la résiliation du bail de l'emplacement parking sous-terrain à compter de la date de la décision à intervenir,

En conséquence,

- Ordonner l'expulsion immédiate des lieux loués de corps et de biens des défendeurs et de tous occupants de leur chef, du logement et du parking - Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 5 589,76 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir - Condamner solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer et aux charges dus si le bail s'était normalement poursuivi, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à évacuation définitive des lieux, avec intérêts au taux légal sur chaque échéance à intervenir - Dire que les meubles et objets suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution - Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les défendeurs aux entiers frais et dépens.

A l'audience de renvoi du 05 mai 2026, le bailleur a repris les termes de son assignation en actualisant sa demande principale en paiement à la somme de 3 330,95 euros arrêtée à la date du 04 mai 2026, terme d'avril inclus.

Il a précisé que le locataire avait repris le paiement du loyer courant et a indiqué être d'accord avec des délais de paiement sous réserve de prévoir une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de ces délais.

Monsieur [W] [I] [M], comparant en personne et muni d'un pouvoir spécial pour représenter son épouse, a reconnu devoir les sommes qui leur sont réclamées, pour le règlement desquelles il a sollicité l'octroi de délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois, en plus du loyer et des charges courants, payables le 20 de chaque mois ainsi que la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit.

Il a précisé qu'il est auto-entrepreneur et perçoit un revenu de l'ordre de 2.000 euros par mois, que son épouse perçoit un revenu d'environ 1.000 euros par mois, qu'ils ont 4 enfants à charge et paient un crédit à la consommation dont la mensualité s'élève à 205 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Les conditions de recevabilité édictées par l'article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.

La demande est donc régulière et recevable.

Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire

Le contrat signé par les parties stipule que le loyer est payable mensuellement à terme échu et prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie régulièrement appelés, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

Par acte du 02 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer à la partie défenderesse un commandement de payer la somme principale de 7 689,68 euros.

Les défendeurs n'ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 03 novembre 2024.

Par conséquent les défendeurs ne disposent plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date.

Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif

Le bailleur produit un décompte démontrant que les défendeurs restent lui devoir la somme de 3 330,95 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus impayés à la date du 04 mai 2026, terme d'avril inclus.

Au vu des justificatifs fournis, la créance est établie tant dans son principe que dans son montant.

Il convient dès lors de condamner les défendeurs au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de ce jour.

Sur les délais de paiement

Aux termes des dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.

En l'espèce, il ressort des déclarations à l'audience et du décompte locatif arrêté au 04 mai 2026, que les défendeurs ont repris le paiement de l'intégralité du loyer courant avant l'audience.

Le loyer et l'avance sur charges s'élève à 1 224,45 euros.

Le couple perçoit l'APL dont le montant varie entre 329 et 556 euros par mois (confer courriel de la CAF au bailleur en date du 1er avril 2026) ainsi que la RLS d'un montant de 68,19 euros.

La CAF a procédé à un rappel de 4 125,40 euros au titre de ces aides au logement en date du 27 avril 2026.

Au regard de ces éléments, il convient de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit.

Si la partie défenderesse se libère dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessous, en plus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.

Dans le cas contraire :

- la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible - les défendeurs seront tenus solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s'était poursuivi, - la clause résolutoire reprendra son plein effet, - il pourra être procédé à l'expulsion des défendeurs selon les modalités prévues au dispositif ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg,

DECLARE la demande régulière et recevable,

CONSTATE la résiliation de plein droit du bail d'habitation signé par les parties par l'effet du jeu de la clause résolutoire à la date du 03 novembre 2024,

DIT que Madame [G] [E] [M] et Monsieur [W] [I] [M] ne disposent plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date,

CONDAMNE Madame [G] [E] [M] et Monsieur [W] [I] [M] à payer à la SAEM ALSACE HABITAT la somme de 3 330,95 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus impayés à la date du 04 mai 2026, terme d'avril inclus,

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

AUTORISE Madame [G] [E] [M] et Monsieur [W] [I] [M] à s'acquitter de la dette en 16 mensualités de 200 euros le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification de la présente décision, outre le loyer et les charges courants, et enfin une 17ème mensualité qui soldera la dette, en principal, frais et intérêts,

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais ainsi accordés,

RAPPELLE que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,

DIT qu'à défaut de paiement, même partiel, d'une seule des mensualités aux termes fixés, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants, ou de l'arriéré :

- la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible - la clause résolutoire reprendra son plein effet - faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l'expulsion de Madame [G] [E] [M] et Monsieur [W] [I] [M] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - Madame [G] [E] [M] et Monsieur [W] [I] [M] seront tenus solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s'était poursuivi, jusqu'à la date de la libération définitive des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, avec intérêts au taux légal sur chaque échéance exigible,

En tout état de cause,

CONDAMNE Madame [G] [E] [M] et Monsieur [W] [I] [M] aux dépens,

DEBOUTE la SAEM ALSACE HABITAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait et prononcé, les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 12 juin 2026, sous le numéro 25/09608.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09608. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.