Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
11 juin 2026
Numéro de rôle
26/02408
Formation
Ch4.3 JCP
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
593 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 26/02408 - N° Portalis DBYH-W-B7K-NBL6

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE JUGEMENT DU 11 JUIN 2026

RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

ENTRE :

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

Société CDC HABITAT, dont le siège social est sis 33, av Pierre Mendès France - 75013 PARIS

représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DEFENDEURS À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

Monsieur [U] [D], demeurant 30 rue des Colibris - Bât B porte B22 2ème étage - 38100 GRENOBLE

Madame [V] [D], demeurant 30 rue des Colibris - Bât B porte B22 2ème étage - 38100 GRENOBLE

D’AUTRE PART

Décision rendue par Monsieur Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Madame Mélinda RIBON, Greffier ;

Vu le jugement RG n° 26/370 n° Portalis DBYH-W-B7K-M3BO rendu le 21 mai 2026 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Grenoble;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 27 mai 2026 présentée par Maître Estelle Santoni, avocat au barreau de Grenoble, conseil de la demanderesse;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le jugement indique dans son dispositif :

“qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité, Et dans ce cas, [...]

“CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [D] et Madame [V] [D] à payer à la société CDC HABITAT une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux, euros par mois,”;

Attendu que le conseil de la société CDC HABITAT demande d’indiquer le montant de l’indemnité d’occupation ; qu’il appert que le montant de l’indemnité d’occupation a été fixé selon les termes du deuxième alinéa du dispositif et qu’au troisième alinéa du dispositif, une condamnation solidaire des locataires d’un montant de 3280,11 euros, au titre des loyers charges et indemnités d’occupation, a été prononcée;

Attendu que la mention “euros par mois” est une erreur de plume manifeste qu’il convient de supprimer;

Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que la tenue d’une audience n’est pas nécessaire ;

Qu’il convient de faire droit à la demande de rectification d’erreur materielle ;

Que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la rectification du jugement RG n° 26/370, n° Portalis DBYH-W-B7K-M3BO du 21 mai 2026 ;

DIT qu’il convient de modifier le dispositif comme suit :

au lieu de : “CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [D] et Madame [V] [D] à payer à la société CDC HABITAT une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux, euros par mois,”;

il convient de lire :

“CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [D] et Madame [V] [D] à payer à la société CDC HABITAT une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,”;

DIT le reste inchangé ;

DIT qu'une copie de cette décision sera annexée au jugement RG n° 26/370 n° Portalis DBYH-W-B7K-M3BO du 21 mai 2026;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 JUIN 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/11023

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 1103 du Code civil "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soi…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/01929

MOTIFS Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. N° RG 25/01929 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMMY L'article…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/00898

MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la recevabil…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/00026

MOTIFS Sur le désistement des demandes de congé, expulsion et indemnités d'occupation Il convient de constater que l'OPHEA se désiste de sa demande de validation du congé et de déchéance du droit au maintien dans les lieux/expulsion, de sa demande subsidiaire …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 26/02408.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02408. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.