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Groupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à une autre audience
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grasse
- Décision du
- 12 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/00293
- Formation
- 1ére chambre B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 965 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 EXP DOSSIER 1 EXP Me ESSNER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 12 Juin 2026
DÉCISION N° 26/461
N° RG 25/00293 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QBHC
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [Y] né le 29 Juin 1939 à MONTPELLIER (34000) 2509 route de Grasse, Villa 10 06140 VENCE
représenté par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL Grégory KERKERIAN & Associés, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant, substitué par Me MONTIGNY
DEFENDERESSE :
S.A. AKITA, immatriculée au RCS du LUXEMBOURG sous le N° B40638, dont le siège social est sis 10A rue Henri M. Schnadt L2530 LUXEMBOURG, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Monsieur JACQMIN, Premier Vice-Président
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 12 novembre 2025 ;
A l’audience publique du 30 Mars 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, [C] [Y] a fait assigner la société anonyme AKITA, immatriculée au registre du commerce Luxembourgeois sous le n° B40638, aux fins qui suivent :
Déclarer que Monsieur [C] [Y] est propriétaire de la propriété sise à VENCE (Alpes Maritimes), comprenant une villa de 7 pièces principales et terrain attenant, piscine et dépendances, le tout figurant au cadastre rénové de ladite commune sous les références section AN, n°12, Lieu dit 2509 route de Grasse pour une contenance totale de 15 a 20 Ca.
Dire et juger que le jugement à intervenir vaudra titre de propriété et qu’il sera publié au service de la publicité foncière compétent ;
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit qui est nécessaire et compatible avec la nature du litige ;
Condamner le défendeur aux dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL Grégory KERKERIAN & associé, avocat aux offres de droit.
Assignée par acte signifié dans les formes de l’article 8 paragraphe 2 du règlement UE 2020/1784 du Parlement et du Conseil du 25 novembre 2000, la société anonyme AKITA n’a pas comparu.
L’affaire a été renvoyée au juge de la mise en état.
Par ordonnance du 12 novembre 2025 l’instruction a été déclarée close et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie.
Il est renvoyé pour plus ample exposé du litige à l’assignation susvisées.
A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION : Comparution et qualification : En l’absence du défendeur le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée (CPC article 472)
En application de l’article 687-1 du code de procédure civile, en cas d’assignation à l’étranger, il incombe au demandeur de justifier des diligences des autorités étrangères pour parvenir à toucher le défendeur domicilié dans l’État requis.
En l’espèce, pour justifier des conditions de la remise de l’acte introductif d’instance, il est produit la copie d’un accusé de réception reçu par un destinataire désigné comme Me [F] [A], 14-16 rue du Canal, L4050 ESCH ALZETTE LUXEMBOURG.
Cette pièce ne permet aucune vérification ni de ce que l’adresse à laquelle l’acte est expédié correspondait à celle du siège de la société destinataire, ni de la qualité de la personne qui a reçu l’acte pour représenter la société.
En effet :
-les statuts (pièce 1) ne comportent aucune précision concernant l’identité du représentant légal ;
-concernant le siège social ils indiquent L1631 LUXEMBOURG, 35, rue Glesener
-s’il résulte d’un courrier du 28 octobre 1999 que le siège de la société, alors situé 7 rue d’Amsterdam à LUXEMBOURG a été dénoncé (pièce 19), aucune indication n’est donnée sur le nouveau siège social ;
-la qualité de représentant légal de Me [F] ne ressort d’aucune pièce versée aux débats,
-au contraire il résulte de l’assignation que la société aurait fait l’objet d’une radiation du registre idoine au Luxembourg ; il est fait en ce sens référence à une mention au registre du commerce et des sociétés Luxembourgeois. Cette pièce n’est toutefois pas produite.
En l’état de ces seules pièces, le juge n’est pas en état de s’assurer de la régularité de la procédure, et de la qualité de la société assignée pour y défendre.
Les débats seront ré-ouverts afin de permettre au demandeur d’apporter toutes précisions utiles, en particulier par la production d’un extrait du registre du commerce Luxembourgeois ou de tout autre document de nature à établir la réalité du siège de la société et l’identité de ses représentants légaux.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement, avant dire droit, par jugement non susceptible d’appel
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite le demandeur à produire un extrait du registre du commerce Luxembourgeois ou tout autre document de nature à établir la réalité du siège social de la société AKITA inscrite au RCL sous le n° B40638 et l’identité de ses représentants légaux ;
Renvoie l’affaire pour être jugée à l’audience du 6 juillet 2026 à 9h00 ;
Révoque l’ordonnance de clôture du 12 novembre 2025 ;
Prononce de nouveau la clôture à l’ouverture des débats le 6 juillet 2026 à 9h00 ;
Et le président a signé avec la greffière.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?
Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 12 juin 2026, sous le numéro 25/00293.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00293. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.