Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grasse
Décision du
12 juin 2026
Numéro de rôle
26/00344
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 415 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MAINTIEN D'UNE MESURE DE PLACEMENT A L'ISOLEMENT

N° RG 26/00344 - N° PORTALIS DBWQ-W-B7K-Q2J7 Monsieur [K] [O]

Le 12 juin 2026 à 14H15 Minute n°2026/346 bis

Nous, Laura GERAUDIE, magistrate du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique ;

Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet :

Monsieur [K] [O] Né le 19/08/1985 à OUED CHERFA (MAROC) Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de Cannes depuis le 16 janvier 2026, réintégration en hospitalisation complète le 09 juin 2026 ;

Vu le placement initial en isolement de Monsieur [K] [O] le 09 juin 2026 à 11H00 ;

Vu la requête du directeur de l'établissement aux fins de prolongation de la mesure d'isolement reçue au greffe le 12 juin 2026 à 10H44 ;

Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 12 juin 2026, tendant au maintien de la mesure d'isolement ;

Vu le procès-verbal d'audition de Monsieur [K] [O], qui a été entendu par téléphone le 12 juin 2026 ;

Vu les observations écrites formulées par Maître Pierre BERTHAULT, avocat au barreau de Grasse, désigné d'office au titre de l'aide juridictionnelle, tendant au constat de la régularité formelle de la procédure ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique. L'article L3222-5-1du Code de la santé publique dispose que : " I. L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. (...) Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge , celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge..(…) "

En l'espèce, Monsieur [K] [O] a été placé à l'isolement le 09 juin 2026 à 11H00, mesure prolongée en continu depuis lors.

S'agissant du respect de la fréquence des évaluations, les éléments communiqués attestent de l'intervention d'une évaluation médicale à hauteur de 2 fois par 24 heures et le plus souvent toutes les 12 heures au moins. Ce point n'a pas davantage été discuté en défense.

Le juge en charge du contrôle des mesures d'isolement a été avisé de la poursuite de la mesure d'isolement le 11 juin 2026 à 10H38, soit dans le délai légal requis de 48heures qui expirait le 11 juin 2026 à 11H00. Par ailleurs, un membre de la famille en la personne du frère du patient a été avisé par téléphone de la poursuite de la mesure d'isolement après 48 heures, ayant été avisé par téléphone, dont les coordonnées sont précisées, le 11 juin 2026 à 10H20, outre le 12 juin 2026 à 09H30 comme mentionné sur la saisine. Le Directeur de l'établissement nous a saisi, pour qu'il soit statué sur la prolongation de la mesure d'isolement, le 12 juin 2026 à 10H44, soit dans les délais légaux, sachant que la 72ème heure est intervenue le 12 juin 2026 à 11H00.

La procédure apparaît régulière en la forme, les délais ayant été respectés concernant les informations délivrées et la fréquence des évaluations médicales.

Par ailleurs, il ressort des évaluations médicales dont a fait l'objet Monsieur [K] [O] que ce dernier suivi en programme de soins ne s'était pas présenté à son dernier rendez-vous avec le médecin psychiatre et a été accompagné aux urgences par les forces de l'ordre pour troubles du comportement, irritabilité et forte intolérance à la frustration, ayant dès son arrivée présenté un comportement imprévisible, insultant, menaçant et opposant, ayant nécessité un placement en chambre de soins intensifs pour mise en place d'une contention mécanique ainsi qu'un traitement injectable. Les évaluations soulignent la persistance d'une désorganisation ainsi qu'une agitation psychomotrice alors qu'il se trouve opposant aux soins et sthénique et qu'il se montre impulsif et menaçant. Les évaluations concluent à un risque majeur de passage à l'acte hétéro-agressif au regard de ces éléments et du comportement imprévisible du patient dans ce contexte, soulignant toutefois des moments de coopération et une alliance thérapeutique en voie d'amélioration pouvant permettre d'envisager des sorties progressives pour évaluation de son état à l'extérieur.

En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.

La mesure d'isolement décidée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [K] [O] peut, par conséquent, se poursuivre

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Laura GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;

Admettons Monsieur [K] [O] à l'aide juridictionnelle provisoire ;

Disons que la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [K] [O] peut se poursuivre ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l'article R3211-40 du Code de la santé publique ;

Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 12 juin 2026, sous le numéro 26/00344.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00344. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.