Décision procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cusset
- Décision du
- 28 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026001721
- Formation
- PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 435 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal de Commerce de Cusset
URSSAF D'AUVERGNE
c/
GBCLIM (SAS)
RG n° 2026 001721
Jugement du 28/04/2026
Jugement de désistement d'instance
DEMANDEUR:
URSSAF D'AUVERGNE - [Adresse 1],
Représentée par la SCP HUGUET - BARGE - CHAUMEIL - [H],
d'une part,
DEFENDEUR:
GBCLIM (SAS) - [Adresse 2], Ni présent, ni représentée,
d'autre part,
Composition du Tribunal lors de l'audience du 21/04/2026, date de retenue de l'affaire : * Mme CICERO Séverine, Présidente, M. JOUAN Nicolas et Mme BONHEUR Sylvie, Juges, lors des débats et du délibéré * Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier, lors des débats.
Vu les articles 385 et 394 et suivants du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'en date du 24/03/2026, M. [Q] [A], Président de la société GBCLIM (SAS) a fait au Greffe de ce Tribunal la déclaration de cessation des paiements prévue par les articles R.631-1 et R.640-1 du code de commerce, sollicitant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
Attendu que suivant exploit du 03/04/2026, de la SCP BRILLON-CHEBANCE, commissaire de justice à Moulins, l'URSSAF D'AUVERGNE a fait citer la société GBCLIM (SAS) comme étant créancière d'une somme de 24 005,40 € dont elle n'a pu obtenir paiement et sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et à titre subsidiaire l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
Attendu que les parties ont comparu le 21/04/2026, comme il est indiqué ci-dessus,
Attendu que par jugement du 07/04/2026, le tribunal de céans a rendu un jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société GBCLIM (SAS),
Attendu que Maître [H] [O] indique que l'URSSAF D'AUVERGNE se désiste de sa demande,
Attendu que le désistement n'est parfait que par l'acceptation de celui-ci par la partie défenderesse, ou, à défaut, si cette dernière n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir,
Attendu que la partie défenderesse, qui n'a pas acquiescé explicitement au désistement présenté par la partie demanderesse, n'a cependant présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir,
Attendu que, dans ces circonstances, il convient de constater le caractère parfait dudit désistement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le Tribunal, jugeant par décision mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate le caractère parfait du désistement d'instance présenté par la partie demanderesse,
Dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens, et en conséquence décide que le désistement emporte, pour la partie demanderesse, soumission de supporter les dépens de la présente instance, liquidés à la somme de 54,37 € TTC pour frais de Greffe,
Rejette toutes les autres demandes, fins et conclusions éventuellement présentées par les parties,
Ainsi fait et jugé le 28/04/2026 au prétoire ordinaire du Tribunal de Commerce de Cusset,
Signé par Mme CICERO Séverine, Présidente et Me DUBUJADOUX Bertrand, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Cusset dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001721. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.