A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
3 juin 2026
Numéro de rôle
24/00469
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 436 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Jugement du : 03/06/2026

N° RG 24/00469 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUVE

CPS

MINUTE N° : 26/259

M. [Q] [K]

CONTRE

CPAM DU PUY-DE-DOME

Copies :

Dossier [Q] [K] CPAM DU PUY-DE-DOME FNATH 63/15

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général

LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX

dans le litige opposant :

Monsieur [Q] [K] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Monsieur [A] [O] de la [1], muni d’un pouvoir,

DEMANDEUR

ET :

CPAM DU PUY-DE-DOME [Localité 2] représentée par Madame VENUAT-NGUYEN, munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Céline VIDAL, Vice-Présidente, en charge du Pôle Social, Françoise GARCIN-LEFEBVRE, Assesseur représentant les employeurs, Philippe PICO, Assesseur représentant les salariés,

assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 01 Avril 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : 

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Q] [K] a sollicité, le 30 août 2023, de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme la prise en charge, au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles, de la pathologie médicalement constatée le 07 juillet 2023, à savoir, une rupture du supra épineux droit, douleurs invalidantes et amplitudes articulaires limitées.

L'une au moins des conditions du tableau susvisé n'étant pas satisfaite, la CPAM du Puy-de-Dôme a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) d'Auvergne Rhône-Alpes, lequel, par avis en date du 03 avril 2024, a estimé qu'il n'existait pas de lien de causalité entre la pathologie présentée par Monsieur [Q] [K] et son activité professionnelle.

Par requête en date du 18 juillet 2024, Monsieur [Q] [K] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme le 24 juin 2024 rejetant sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie dont il a été reconnu atteint le 07 juillet 2023.

Par jugement en date du 12 juin 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné, sur le fondement de l'article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale, la saisine d'un second [2], à savoir celui de la région PACA-Corse.

Ce comité a rendu son avis le 12 janvier 2026.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été rappelée à l’audience du 01 Avril 2026.

Monsieur [Q] [K] demande au tribunal de désigner un troisième CRRMP au motif que le second comité a rendu son avis sans tenir compte des activités d’ouvrier de nettoyage et de gardien d’immeuble qu’il a exercées. Il fait valoir que la durée réelle d’exposition au risque est supérieure à celle retenue par le [2], même si elle est inférieure à la durée d’un an, si l’on raisonne en termes de temps plein.

La CPAM du Puy-de-Dôme conclut au rejet des prétentions de Monsieur [Q] [K] au regard de la motivation de l’avis du [2] de la région PACA-Corse, dont elle fait remarquer qu’elle est similaire à celle de l’avis rendu par le [2] de la région Auvergne Rhône-Alpes.

Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 03 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions visées à ce tableau ;

Attendu qu'afin de bénéficier de la présomption édictée par l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, une maladie doit satisfaire cumulativement aux trois conditions suivantes définies par le tableau auquel elle se rapporte : désignation de la pathologie ;délai de prise en charge : étant précisé que ce délai correspond à la période de temps séparant la fin de l'activité professionnelle et la première constatation médicale de la maladie ;exposition au risque ; Attendu que l'alinéa 6 de ce même article précise que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; que, dans une telle hypothèse, il appartient à la caisse de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

Attendu que l'article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a été désigné en premier lieu par la caisse ;

Attendu qu'en l'espèce, Monsieur [Q] [K] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ;

Attendu qu'aux termes du tableau n°57A des maladies professionnelles, pour qu’une telle rupture puisse être présumée d’origine professionnelle, il faut que le délai de prise en charge soit d’un an, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an ;

Attendu qu'il est constant que la date de première constatation médicale est le 29 novembre 2018 ; que la période d’exposition s’étend donc du 29 novembre 2017 au 29 novembre 2018 ;

Attendu qu'il résulte de l’enquête diligentée par la CPAM du Puy-de-Dôme que Monsieur [Q] [K] a travaillé pour la Société [3] du 08 avril 2018 au 30 avril 2018, puis du 22 novembre au 28 novembre 2018, au sein de laquelle il avait pour mission la conduite de véhicule et la réalisation de livraisons ; qu’il a également travaillé en qualité de gardien d’immeuble pour la Société [4] sur les périodes suivantes : le 05 avril 2017 ; les 12 et 13 avril 2017 ; du 17 au 22 avril 2017 ; le 24 avril 2017 ; les 28 et 29 avril 2017 ; du 03 au 18 mai 2017 ; du 22 mai au 27 mai 2017 ; le 30 juin 2017 ; du 01 au 03 juillet 2017 ; du 15 au 30 juillet 2017 ; du 01 au 14 août 2017 ; du 15 au 28 septembre 2017 ; du 02 au 31 octobre 2017 ; du 02 au 30 novembre 2017 ; et du 01 au 21 décembre 2017 ; Attendu qu’il ressort de l’avis du [2] de la région PACA-Corse, saisi par le tribunal, que l'ensemble des activités professionnelles exercées par Monsieur [Q] [K] a été pris en compte ; qu’en effet, le [2] précise bien que Monsieur [Q] [K] a exercé : « la profession de chauffeur-livreur entre le 08 avril 2018 et le 30 avril 2018 et du 22 novembre 2018 au 28 novembre 2018 » ; que ce même avis précise : « auparavant entre le 05 avril 2017 et le 21 décembre 2017 il exerce d’autres emplois en discontinu » et indique que « la durée totale d'activité exercée est de 186 jours tous emplois confondus au lieu de la durée requise dans le tableau de 1 an (soit 179 jours manquants) » ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient Monsieur [Q] [K], tous les emplois qu’il a exercés ont bien été pris en compte par le [2] de la région PACA-Corse ; que Monsieur [Q] [K] ne démontre pas que sa durée d’exposition au risque serait supérieure à celle retenue et égale à celle d’un an prévue au tableau n°57 A des maladies professionnelles ;

Attendu que dans ces conditions, la saisine d’un troisième CRRMP n’apparaît pas justifiée ;

Attendu que Monsieur [Q] [K] sera en conséquence débouté de sa demande ;

Attendu que l'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Attendu que Monsieur [Q] [K] succombant à la présente instance, il convient de le condamner au paiement des entiers dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [Q] [K] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [K] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 juin 2026, sous le numéro 24/00469.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00469. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.