Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
12 juin 2026
Numéro de rôle
25/04700
Formation
3ème chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 249 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 1] [Adresse 2] - [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/04700 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JR3X

Minute : 2026/ Cabinet C

JUGEMENT

DU : 12 Juin 2026

Société LA CAENNAISE

C/

[X] [Y]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Olivier FERRETTI - 22

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

M. [X] [Y] Me Olivier FERRETTI - 22

JUGEMENT

DEMANDEUR :

SOCIÉTÉ LA CAENNAISE, inscrite au RCS de CAEN sous le n°B 613 820 596, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2] représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22 substitué par Me Hugues HUREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [Y] né le 16 Septembre 1988 à [Localité 3] (SOMALIE), demeurant Chez Monsieur [K] - [Adresse 4] - [Localité 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 12 Mars 2026 Date des débats : 12 Mars 2026 Date de la mise à disposition : 12 Juin 2026 EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 15/12/2020, à l’effet du jour-même, la SAEM LA CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER (lA CAENNAISE) a donné à bail à Monsieur [X] [Y] un immeuble à usage d'habitation, un appartement de type T2 (logement n° 001, bâtiment 01, référencé 01 01 0008 01 0810), sis [Adresse 5] à [Localité 2], pour un loyer mensuel de 332,98 euros outre les charges.

Par courrier en date du 25/02/2022, LA CAENNAISE a mis Monsieur [X] [Y] en demeure de s’acquitter du solde débiteur le concernant, d’un montant de 1255,59 euros, sous un délai de huit jours.

Par acte de commissaire de justice en date du 02/01/2024, LA CAENNAISE a fait délivrer à Monsieur [X] [Y] un commandement de payer, dans le délai de deux (2) mois, la somme de 2395,99 euros à titre de loyers et charges impayés à la date du 22/12/2023 et sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement. Cet acte n'ayant pu être délivré directement à la personne de Monsieur [X] [Y], une copie en a néanmoins été déposée, à son attention, le 02/01/2024, en l’étude de Maître [P] [W], commissaire de justice à [Localité 2], selon les indications figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.

Un plan d’apurement a été conclu entre les parties le 06/02/2024 aux termes duquel Monsieur [X] [Y] s’engageait « à rembourser la somme de 100 euros par mois par carte bancaire vers le 5 de chaque mois à partir de mai 2024 ».

Le 20/04/2024, LA CAENNAISE a adressé à Monsieur [X] [Y] un « APUREMENT DE COMPTE APRES REMISE DU LOGEMENT » indiquant qu’à la suite de l’état des lieux contradictoire de sortie faisant suite à son départ dudit logement, son compte faisait apparaître un solde débiteur de 3928,78 euros, soit un solde net de 3595,80 euros après déduction du montant du dépôt de garantie de 322,98 euros.

La CAENNAISE a fait assigner Monsieur [X] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 06/10/2025 afin de voir : - Condamner Monsieur [X] [Y] à payer au profit de la CAENNAISE : * de la somme de 3263,86 euros au titre des loyers et charges impayés, * d’une indemnité de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, * des entiers dépens de la procédure. - Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

L'assignation n’ayant pu être délivrée directement à la personne de Monsieur [X] [Y], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 06/10/2025, en l’étude de Maître [Q] [E], commissaire de justice à [Localité 5], selon les indications figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.

A l’audience du 12/03/2026, LA CAENNAISE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l'acte introductif d'instance et confirme le montant de sa créance à la somme de 3263,86 euros correspondant à une dette locative outre la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

Monsieur [X] [Y] n’est ni présent ni représenté lors de l'audience du 12/03/2026. Il ne verse ni pièces ni écritures aux débats.

L'affaire a été retenue avec une date de délibéré fixée au 12/06/2026, avec mise à dispositions de la décision au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIF DE LA DÉCISION

Sur les demandes en paiement

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte à la date du 11/03/2026, il apparaît que la dette locative s'élève à la somme de TROIS MILLE DEUX CENT SOIXANTE-TROIS EUROS ET QUATRE-VINGTS-SIX CENTIMES (3263,86 euros) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus à la date de l’audience, somme à laquelle Monsieur [X] [Y] reste redevable envers la CAENNAISE, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 06/10/2025.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [X] [Y] à verser au profit de la CAENNAISE d’une part la somme de la somme de TROIS MILLE DEUX CENT SOIXANTE-TROIS EUROS ET QUATRE-VINGTS-SIX CENTIMES (3263,86 euros) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus à la date de l’audience avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 09/10/2025.

Sur la demande d’exécution provisoire

Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de LA CAENNAISE les frais exposés à l'occasion de la présente instance et non-compris dans les dépens.

Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La charge des entiers dépens de la procédure sera par ailleurs supportée par Monsieur [X] [Y] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

- CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à verser au profit de LA CAENNAISE la somme de TROIS MILLE DEUX CENT SOIXANTE-TROIS EUROS ET QUATRE-VINGTS-SIX CENTIMES (3263,86 euros) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus à la date de l’audience avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 09/10/2025 ;

- CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à verser au profit de LA CAENNAISE une indemnité de TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- DIT qu'il n’y a pas lieu d’écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;

- CONDAMNE Monsieur [X] [Y] aux entiers dépens de la procédure ;

- REJETTE le surplus des demandes des parties ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 juin 2026, sous le numéro 25/04700.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04700. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.