Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Colmar
Décision du
11 juin 2026
Numéro de rôle
26/00075
Formation
Chambre comm contentieux
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 335 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 1] ---------------------------------- Chambre Commerciale “Section contentieux” 4J N° RG 26/00075 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FVQ3

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 11 juin 2026

Dans la procédure introduite par :

- DEMANDERESSE -

[...], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Maxime KEMPF, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 32

Situation :

à l’encontre de :

- DEFENDERESSE - * Copies délivrées à Me KEMPF Me

le ..................

* Copie exécutoire délivrée à Me...................

le.............................

* Notification par LRAR à..............................

le............................

* CNA du............ Signification du.................. à ......................

* Appel de ................................

En date du ..............

sous référence :

RG :

[...] dont le siège social est sis [Adresse 3] non représentée

CONCERNE : Prêt - Demande en remboursement du prêt

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 12 février 2026 : Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente, Juges Consulaires Assesseurs : Lionel MIGNAN, Juge Consulaire Christine FUHRY, Juge Consulaire qui en ont délibéré, conformément à la loi Greffier présent lors des débats : Sylvia PIRES

JUGEMENT : - réputé contradictoire et en premier ressort, - prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées - - signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Sylvia PIRES Greffier présente lors du prononcé ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a fait assigner la SARL FRAIS D'SAISON aux fins de la voir condamner à lui payer au titre du prêt n°86291028171 la somme de 19.001,74 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,30 % à compter du 18 décembre 2025, la somme de 140 ,72 euros au titre des intérêts de retard sur l’intégralité du capital restant dû entre le 27 octobre 2025 et le 17 décembre 2025, la somme de 226,70 euros au titre des intérêts contractuels normaux sur les échéances échues impayées, la somme de 180,81 euros au titre des intérêts de retard sur les échéances échues impayées entre le 29 août 2024 et le 27 octobre 2025, au titre du découvert en compte courant n°[XXXXXXXXXX01] la somme de 555,33 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2025, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 3.000 euros et à supporter les entiers dépens, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.

A l’appui de sa demande, elle expose avoir, compte tenu d’un fonctionnement débiteur sans autorisation de découvert, dénoncé les relations contractuelles relatives au compte courant selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 octobre 2025, et les échéances de remboursement du prêt n’étant plus honorées depuis le mois d’août 2024 s’être prévalue de la déchéance du terme, mais que malgré mise en demeure, la SARL FRAIS D'SAISON n’a pas procédé au remboursement des sommes dues.

Bien que régulièrement assignée par acte remis selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, la SARL FRAIS D'SAISON n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2026 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience le même jour. A cette date, elle a été mise en délibéré au 09 avril 2026 prorogé à la date de ce jour pour mise à disposition, en raison de la charge de travail importante et des remplacements au service général ne permettant pas au magistrat de rédiger les décisions dans les délais.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIF DE LA DECISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Bien que régulièrement assignée par acte remis selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, la SARL FRAIS D'SAISON n’a pas constitué avocat.

Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.

Sur la demande au titre du découvert en compte courant

Selon convention en date du 26 février 2021, la SARL FRAIS D'SAISON a ouvert dans les livres du SARL FRAIS D'SAISON un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01].

Cette convention ne prévoyait aucune autorisation de découvert.

Par courrier en date du 27 octobre 2025, la CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a dénoncé les relations contractuelles moyennant un délai de préavis de 60 jours.

Il résulte de l’historique du compte produit que celui-ci présentait à la date du 30 novembre 2025 un solde débiteur de 555,33 euros.

La SARL FRAIS D'SAISON ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l’existence d’un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation, est condamnée à payer au CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la somme de 555,33 euros.

Cette somme porte intérêts au taux légal, tel que sollicité, à compter du 30 novembre 2025.

Sur la demande au titre du prêt n°86291028171

Par acte sous seing privé en date du 12 mars 2021, le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a consenti à la SARL FRAIS D'SAISON un prêt n°86291028171, d’un montant en capital de 35.000 euros, remboursable en 84 échéances, moyennant un taux d’intérêt stipulé fixe de 1,3 %.

Il résulte de l’historique produit que les échéances de remboursement de ce prêt sont impayées depuis le mois d’août 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 octobre 2025, le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES s’est prévalu de la déchéance du terme.

Le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES justifie par la production du contrat de prêt en date du 12 mars 2021, du tableau d’amortissement, de l’historique du prêt et du décompte de créance en date du 19 décembre 2025, d’une créance à l’encontre de la SARL FRAIS D'SAISON à hauteur de 20.309,53 euros, correspondant pour 13.311,05 euros au capital restant dû à la date de déchéance du terme, pour 5.669,82 euros, dont 5.435,14 euros en capital, aux échéances impayées du 29 août 2024 au 27 octobre 2025, et pour 1.328,66 euros à l’indemnité conventionnelle de 7 %.

Cette somme porte intérêts au taux conventionnel de 1,3 % majoré de quatre points, soit un total de 5,3 % sur le montant restant dû en capital de 18.746,19 euros à compter du 28 octobre 2025 et au taux légal à compter du présent jugement sur le montant de 1.328,66 euros.

La SARL FRAIS D'SAISON ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l’existence d’un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation est condamnée à payer au CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la somme de 20.309,53 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,3 % majoré de quatre points, soit un total de 5,3 % sur le montant restant dû en capital de 18.746,19 euros à compter du 28 octobre 2025 et au taux légal à compter du présent jugement sur le montant de 1.328,66 euros.

Sur les autres demandes

La SARL FRAIS D'SAISON succombant supportera les entiers dépens.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES les frais exposés par lui non compris dans les dépens, et il convient de condamner la SARL FRAIS D'SAISON à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE la SARL FRAIS D'SAISON à payer au CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] la somme de 555,33 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2025 ;

CONDAMNE la SARL FRAIS D'SAISON à payer au CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES au titre du prêt n°86291028171 la somme de 20.309,53 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,3 % majoré de quatre points, soit un total de 5,3 % sur le montant restant dû en capital de 18.746,19 euros à compter du 28 octobre 2025 et au taux légal à compter du présent jugement sur le montant de 1.328,66 euros ;

CONDAMNE la SARL FRAIS D'SAISON à supporter les entiers dépens ;

CONDAMNE la SARL FRAIS D'SAISON à payer au CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Colmar dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 26/00075.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00075. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.