Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
- Décision du
- 3 juin 2026
- Numéro de rôle
- 24/00160
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 129 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC POLE SOCIAL
Jugement du 03 Juin 2026
N° RG 24/00160 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FQ3X N° minute 26/00191
88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, faisant fonction de Président M. LE MAGE, Assesseur salarié Madame BOSCHAT, Assesseur Employeur
GREFFIER : Madame BRICAUD
En présence de : Mme [D] [R], auditrice de justice et Mme [E] [X], greffier stagiaire
DÉBATS : à l'audience publique du 25 Mars 2026
JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe
Délibéré initial le 03 juin 2026.
ENTRE :
Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 1] Assisté par Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Madame [I] [Z], en vertu d’un pouvoir spécial
Notifié le : Copie conforme délivrée à : Monsieur [M] [C], MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, Maître [S] [O] Copie dossier
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre du 16 avril 2024, Monsieur [C] [M] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc un recours à l'encontre de les décisions de la CDAPH du 6 février 2024 confirmant le rejet de ses demandes de prestation de compensation du handicap et d'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer ([Etablissement 1]).
Par jugement avant dire droit en date du 14 novembre 2024, une expertise a été ordonnée sur le point de déterminer le taux d'incapacité de Monsieur [C] et si son état nécessite une aide ou une présence à son domicile.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 25 mars 2026 après dépôt du rapport d'expertise.
Monsieur [C] a conclu en demandant au tribunal de :
- Le dire recevable et fondé en ses demandes. - Lui octroyer une prestation de compensation du handicap. - Lui octroyer le bénéfice de l'assurance vieillesse du parent au foyer. - Ordonner à la MDPH des Côtes-d'Armor de lui verser les prestations afférentes. - Condamner la MDPH des Côtes-d'Armor à lui verser une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il se réfère au guide pour l'éligibilité à la PCH de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, CNSA, et soutient que le tribunal n'est pas lié par le rapport d'expertise et que les conditions d'examen n'ont pas été probantes. Il observe être atteint de trois maladies invalidantes et qu'un taux de 80 % doit être retenu.
LA MDPH a conclu en demandant au tribunal de :
- Homologuer le rapport d'expertise qui conclut à l'inéligibilité de Monsieur [C] à la PCH. - Homologuer le rapport d'expertise qui retient un taux d'incapacité inférieur à 80 % et par conséquent conclut à l'inéligibilité de Monsieur [C] à l'AVPF. - Confirmer la décision la CDAPH du 6 février 2024 rejetant la demande de PCH et d'AVPF de Monsieur [C]. - Rejeter toutes les conclusions, fins et demandes de Monsieur [C].
EXPOSE DES MOTIFS :
En application du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap elle est attribuée à la personne présentant une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dans les domaines suivants : mobilité, entretien personnel, communication, tâches et exigences générales de la vie, ces difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an, sans qu'il soit nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.
La difficulté est absolue lorsque l'activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même ;
La difficulté est grave lorsque l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
L'article L 245-3 du code l’action sociale et des familles prévoit que "La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L.160-8 du code de la sécurité sociale ; 3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ; 5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières ".
La CDAPH réunie le 6 février 2024 a rejeté la demande de Monsieur [C] portant sur une affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer ([Etablissement 1]) au motif que l'AVPF n'était pas nécessaire à sa situation ainsi que sa demande de PCH au motif que les difficultés rencontrées ne correspondaient pas aux critères d'attribution de la PCH visés à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.
Monsieur [C] produisait un certificat médical du Docteur [F] en date du 19 septembre 2023 indiquant " Monsieur [C] présente une dysautonomie sévère s'étant aggravé en 2017, il persiste une fatigabilité et des malaises orthostatiques (dont certains ont été compliqués de chutes avec fractures). Par ailleurs il présente une épilepsie ancienne actuellement non stabilisée avec une récidive de crise en juin puis fin août. Son état de santé demeure fragile et nécessite le soutien et la présence au quotidien de sa compagne".
Il produisait également de nombreux témoignages de son entourage qui évaluaient comme vital pour lui l'accompagnement de sa compagne soutenant sa demande d'être reconnue aidante.
Au constat que l'affiliation à l'AVPF est tributaire du taux d'incapacité reconnu à la personne aidée en situation de handicap, le tribunal a ordonné une expertise.
Selon l'expert Monsieur [C] ne présente pas de difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou de difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités quotidiennes qu'il a évaluées de façon détaillée en pages 55 à 63 de son rapport.
Il mentionne que s'il existe actuellement des difficultés des membres supérieurs, ce qui s'explique possiblement par la chirurgie semi récente des deux membres supérieurs (décompression du nerf ulnaire), il fait également le constat qu'il existe d'importantes discordances dans l'examen clinique, compatibles avec une participation extra somatique.
Il retient un taux d'incapacité gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante ayant un retentissement modéré sur la vie sociale professionnelle et domestique pour un taux d'incapacité très inférieur à 80 %.
Ces conclusions que les éléments produits ne permettent pas de contredire utilement ne permettent pas d'examiner favorablement les demandes de Monsieur [C] qui seront rejetées.
La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [M] de l'intégralité de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu a application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
26/10/2026MOTIVATION À titre liminaire, il est rappelé que le pôle social du tribunal judiciaire est juge du litige qui lui est soumis, et non de la validité ou de la nullité de la décision de la commission de recours amiable ayant statué. Dès lors, il n’y a pas lieu de…
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
26/10/2026MOTIVATION 1. Sur la demande d’attribution de l’AAH Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société s…
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
26/10/2026MOTIVATION 1. Sur la demande d’attribution de l’AAH Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société s…
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
26/10/2026MOTIVATION 1. Sur l’attribution rétroactive de la PCH Aux termes de l'article L.245-1 du code de l'action sociale et des familles, « I. toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine (...), dont l'âge est inférieur à u…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 juin 2026, sous le numéro 24/00160.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00160. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.