Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Melun
- Décision du
- 8 juin 2026
- Numéro de rôle
- 24/03858
- Formation
- Ch2 Cab4 JAF divorce
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 357 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 24/03858 - N° Portalis DB2Z-W-B7I-HUWP
NAC : 20J Ch2 cab4 jaf divorce
JUGEMENT DU 08 JUIN 2026
DEMANDEUR :
Madame [E] [Z] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (MARTINIQUE) [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Me Isabelle MARTINS, avocat au barreau de MELUN, agissant en exécution de la décision du bureau d’AJ de [Localité 3] 77288-2023-003166 du 07 Septembre 2023 fixant la contribution à la charge de l’Etat au taux de 25%
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [K] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5]
Représenté par Me Claudine BOURJOLLY, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Christèle PIOT
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 mars 2026.
JUGEMENT :
contradictoire, susceptible d'appel, rendu par Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Christèle PIOT, Greffier, mis à disposition au greffe le huit Juin deux mil vingt six.
1 grosse par partie en LRAR 1 expédition par avocat
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Julie RICROS, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 3 décembre 2024,
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L'EPOUX
de Monsieur [C] [K] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] (Martinique)
et de Madame [E] [Z] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (Martinique)
mariés le [Date mariage 1] 1992 à [Localité 8] (Essonne),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [E] [Z] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
DECLARE IRRECEVABLES les demandes tendant à établir le principe de récompenses à faire valoir entre époux, aux calculs de celles-ci et à l’indemnité d’occupation, comme subséquentes à une demande d'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux qui n'est pas ordonnée,
CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et les RENVOIE en tant que de besoin à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 23 février 2024 date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer à Madame [E] [Z] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 40.000,00 euros,
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer à Madame [E] [Z] une somme de 3.500,00 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
REJETTE la demande de Madame [E] [Z] aux fins de se voir octroyer des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil,
Sur les mesures concernant l'enfant [X] :
DECLARE IRRECEVABLE faute d'élément nouveau la demande de diminution de la pension alimentaire formulée par Monsieur [C] [K] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant,
DIT que les frais exceptionnels de l'enfant (frais de scolarité, santé restant à charge, permis de conduire) sont pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, sous réserve d'un commun accord préalable écrit à l'engagement de la dépense sauf s'agissant des frais de santé obligatoires, et en tant que de besoin les y condamne,
FIXE à la somme de 400,00 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, payable douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [X] [K] fixée par la présente décision est versée par Monsieur [C] [K] à Madame [E] [Z] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l'article 372-2-2 du code civil,
RAPPELLE que Monsieur [C] [K] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [E] [Z] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE qu'il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante : montant initial de la pension X A pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues : 1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - saisie-attribution dans les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire), - règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [2] – afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,
CONDAMNE Monsieur [C] [K] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer à Madame [E] [Z] la somme de 1.200,00 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'en cas d'échec de cette notification la signification de la décision par l'organisme débiteur des prestations familiales ne fait pas courir les délais pour exercer les voies de recours et qu'il revient donc à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 3], l'an deux mil vingt-six et le huit juin, la minute étant signée électroniquement par Madame Julie RICROS, juge aux affaires familiales et Madame Christèle PIOT, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Melun dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 8 juin 2026, sous le numéro 24/03858.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03858. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.