Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 27 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/01334
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 560 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 24/01334 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VOFM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 24/01334 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VOFM
MINUTE N° 26/00223 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la clinique de [Localité 2] Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Virginie Farkas Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM de l’Essonne __________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, sise [Adresse 1] représentée par Me Virginie Farkas, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : E1748
DEFENDERESSE
Clinique de [Localité 2], dont le siège social est situé [Adresse 2] non représentée
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DÉCEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Pascale Geib, assesseure du collège salarié M. Sylvain Levy, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi
Décision reputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 27 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a notifié à la clinique de [Localité 2] un indu d’un montant de 2 443,09 euros en raison de la non-réception des pièces justificatives concernant les lots n° 409, 414 et 417.
En l’absence de paiement, la caisse lui a adressé, par courrier recommandé reçu le 14 juin 2023, une mise en demeure d’avoir à payer cette somme qui est demeurée vaine.
Par requête enregistrée le 26 septembre 2024, la caisse a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour obtenir la condamnation de la clinique de [Etablissement 1] au remboursement de cette somme.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2025.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, valablement représentée, demande au tribunal de condamner la clinique de [Etablissement 1] au paiement de la somme totale de 2 443,09 euros.
Valablement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé le 8 août 2025, la clinique de [Localité 2] n’était pas représentée et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il n'est fait droit à la demande que si le juge l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Aux termes de l’article L. 161-33 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « L'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d'Etat ».
L’article R. 161-40 alinéa 1er du même code dispose : « La constatation des soins et l'ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l'assurance maladie sont subordonnées à la production d'une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d'autre part de l'ordonnance du prescripteur, s'il y a lieu ».
Il résulte de l’article R. 161-48 du même code que la transmission aux organismes d'assurance maladie des ordonnances est assurée selon l'une des procédures suivantes : 1° Ou bien le prescripteur transmet l'ordonnance par voie électronique ; la transmission est faite à l'organisme servant les prestations de base de l'assurance maladie dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus au 1° du I de l'article R. 161-47 ; 2° Ou bien l'ordonnance est transmise par l'exécutant de la prescription, lorsqu'il transmet par voie électronique la feuille de soins à l'organisme servant à l'assuré les prestations de base de l'assurance maladie ; dans ce cas, la transmission est faite, sauf stipulation contraire d'une convention mentionnée à l'article L. 161-34, à la caisse du régime de l'assuré dans la circonscription de laquelle cet exécutant exerce, dans les mêmes délais que ceux prévus pour la transmission de la feuille de soins électronique ; 3° Ou bien l'ordonnance est transmise dans les mêmes conditions que celles prévues au 2° du I de l'article R. 161-47 lorsque l'exécutant de la prescription utilise une feuille de soins sur support papier.
L’article R. 161-47 dispose enfin : « La transmission aux organismes servant les prestations de base de l'assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies. Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d'un document sur support papier. 1° En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l'organisme ou l'établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables par l'assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est la date fixée au 10° et au 11° de l'article R. 161-42 et qui est fixé à : a) Trois jours ouvrés en cas de paiement direct de l'assuré ; b) Huit jours ouvrés lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais. […] ».
Le code de la sécurité sociale conditionne ainsi le versement des prestations de l’assurance maladie et leur remboursement à la production d’une feuille de soins sur support papier ou électronique et d’une ordonnance du prescripteur s’il y a lieu et ce, pour chaque patient, sous huit jours ouvrés en cas de dispense d’avance de frais.
Le non-respect des règles de transmission des pièces justificatives constitue une inobservation des règles de facturation.
Selon l’article L. 133-4 1° du code de la sécurité sociale, en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation d’actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles visés par ce texte, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
Selon l’article R. 133-9-1 du même code, « I- La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours […]».
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des explications données par la caisse que celle-ci a procédé au paiement, les 6, 16 et 20 janvier 2023, au profit de la clinique de [Localité 2], de la somme totale de 2 443,09 euros suite à la télétransmission des lots 409, 414 et 417, sans obtenir de pièces justificatives.
La caisse produit les images décompte des versements effectués, la notification de créance et la mise en demeure correspondante, ainsi que l’accusé de réception de la mise en demeure.
En l'absence de recours exercé par la clinique de [Localité 2] devant la commission de recours amiable dans les deux mois de la notification, la créance est devenue définitive.
La demande de remboursement formulée par la caisse est donc bien fondée.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la clinique de [Localité 2], qui succombe, est condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
- Condamne la clinique de [Localité 2] à régler à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, en deniers ou en quittance, la somme totale de 2 443,09 euros correspondant à des prestations versées à tort dans le cadre de la télétransmission des lots 409, 414 et 417 ;
- Condamne la clinique de [Localité 2] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 24/01334.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01334. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.