A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 8 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23/00732
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 671 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /5 N° RG 23/00732 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UM5U TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 8 JANVIER 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00732 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UM5U
MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple : Me RIGAL ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Gabriel Rigal, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance Maladie de [Localité 2], sise service contentieux - [Adresse 2] dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 NOVEMBRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Marie-Agnès Brugny-Minisclou, assesseure du collège employeur M. Sauveur Russo, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français après en avoir délibéré le 8 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Salariée de la société [1], Mme [O] [U] a déclaré à son employeur avoir été victime d’un accident du travail le 22 octobre 2022 à 17h30 sur son lieu de travail habituel, à la [2] [Localité 3], alors qu’elle se trouvait en salle de pause. La déclaration d’accident établie le 24 octobre 2022 sans réserve par l’employeur précise que « la victime prenait sa pause, la salariée faisait un crédit à l’accueil, celui-ci étant refusé, cela lui a généré du stress ». La nature de la lésion est décrite comme « un petit malaise ». Il n’est pas précisé d’identité d’un témoin. L’accident a été constaté le jour même à 17h30 tel que décrit par la victime. Le certificat médical initial établi le 24 octobre 2022 par le Docteur [I] [Y] [S] constate une « attaque de panique » et prescrit des soins jusqu’au 24 octobre 2022. La caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 4] [Localité 5] a adressé à l’assurée sociale et à l’employeur un questionnaire. Le 20 janvier 2023, la caisse primaire a informé l’employeur de sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. Le 21 mars 2023, la société a saisi la commission de recours amiable pour contester l’opposabilité à son égard de cette décision. Par requête du 27 juin 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa contestation. Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2024. À l’audience, la société [1] a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête et de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’accident du 22 octobre 2022 avec l’ensemble de ses conséquences financières, de débouter la caisse de ses demandes et de la condamner aux dépens. Par conclusions écrites, préalablement communiquées à l’employeur, la caisse primaire d’assurance-maladie de Roubaix Tourcoing, dispensée de comparution, a demandé au tribunal de débouter l’employeur de ses demandes, de déclarer la décision de prise en charge opposable à son égard et de le condamner aux dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité L’employeur soutient que le caractère professionnel de l’accident n’est pas établi. Il relève que la preuve de sa matérialité n’est pas caractérisée. Il soutient que la preuve d’un fait accidentel survenu à un moment précis le 22 octobre 2022 n’est pas rapportée et qu’en réalité, la crise de sanglots de la salariée résulte d’une succession d’événements et de problèmes d’organisation depuis plusieurs mois. Il souligne également que le médecin n’a pas constaté de lésions mais s’est borné à reprendre les dires de la victime sur l’existence d’une « attaque de panique ». Son état de santé se rapporterait davantage à une lente dégradation susceptible d’être prise en charge au titre de la maladie professionnelle. La caisse répond qu’il existe un faisceau de preuves graves, précises et concordantes permettant à la victime de bénéficier de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1du code de la sécurité sociale. L’accident est survenu au temps et sur le lieu du travail et il a été connu le jour même par l’employeur. L’instruction a permis de déterminer un événement daté et précis qui explique l’état de mal-être de l’assurée sociale lorsqu’elle est arrivée en salle de pause. Elle ajoute que l’attaque de panique constatée par le praticien est compatible avec les faits mentionnés dans la déclaration d’accident du travail assortie d’aucune réserve de la part de l’employeur. Elle ajoute que ce dernier ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère à l’origine de l’accident.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Il incombe à la caisse primaire qui a reconnu le caractère professionnel d’un accident dans ses rapports avec l’employeur de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident en ce qu’il s’est produit aux temps et lieu du travail.
En l’espèce, il ressort du questionnaire rempli par la salariée que le 22 octobre 2022, vers 17h30, elle était à l’accueil et que « nous n’étions pas assez nombreux et c’était très bruyant. » Elle devait établir un financement à un client. Elle explique avoir dû appeler plusieurs fois l’organisme de crédit avec lequel l’employeur travaille. Elle précise « Il fallait absolument que j’aille aux toilettes depuis un moment mais impossible pour moi d’y aller car trop de monde. J’ai commencé à avoir un terrible mal de tête. Donc me suis absentée pour me prendre un cachet et là, je me suis assise en salle de pause quelques minutes et j’ai éclaté en sanglots avec crise de panique, et là, un collègue m’a dit reste là, je préviens ta responsable. Je lui ai alors répondu qu’il y avait trop de monde et il m’a dit tu n’es pas en état de redescendre. Puis crise de tétanie donc ils ont appelé les pompiers ».
À la question de savoir si les conditions de travail étaient ou non habituelles, elle indique « problème d’organisation dans le travail depuis plusieurs mois que j’ai d’ailleurs fait remonter à ma responsable à plusieurs reprises, l’ambiance n’est pas terrible, ce qui engendre des contrariétés, du stress et de la fatigue. »
Dans l’attestation recueillie auprès de M. [A] [X], cité comme témoin dans le questionnaire rempli par la salariée, celui-ci indique : « je savais que [O] avait des difficultés dans son travail depuis l’arrivée de sa nouvelle responsable. Nous avions d’ailleurs alerté notre directeur lors de nos réunions car celle-ci venait régulièrement vers nous les larmes aux yeux. Le samedi 22 octobre 2022 vers 17 heures, j’étais en salle de pause avec une collègue quand [O] est arrivée pour demander où était sa camarade au même poste qu’elle car elle avait mal à la tête. Elle n’allait pas bien … à mon retour 5 minutes après, [O] était en pleurs et avait du mal à rester debout. Elle était clairement en détresse et nous avons dû faire intervenir les pompiers. La présence de sa responsable, dans la pièce, même si cela ne partait pas d’un mauvais sentiment a accentué sur sa santé et j’ai dû lui demander de sortir car elle faisait partie des éléments déclencheurs » .
Il ressort de ces éléments que le 22 octobre 2022 vers 17 heures, alors que la salariée était à l’accueil du magasin dans une ambiance très bruyante et en situation de sous-effectif, elle s’est trouvée, ce jour-là, acculée, en état de stress, dans l’impossibilité de joindre l’organisme de crédit afin de remplir le formulaire de financement d’un client, et en même temps, dans l’impossibilité de s’accorder une pause pour aller aux toilettes « depuis un moment ».
Le certificat médical initial du 24 octobre 2022 constate une « attaque panique » qui se définit médicalement comme l’apparition soudaine d’un épisode d’anxiété intense. Si le médecin n’a pas précisé les troubles provoqués par cette attaque de panique, qui est à l’origine de troubles anxieux, de stress ou de pleurs, ces symptômes sont décrits par la salariée elle-même et par le témoin qui évoque un « sentiment de détresse », des « pleurs » ou encore le fait qu’elle ne puisse pas rester debout.
Si l’employeur impute l’état de la salariée à une dégradation lente de ses conditions de travail, le tribunal considère pour sa part que la caisse primaire d’assurance-maladie rapporte la preuve d’une lésion psychique constatée médicalement en lien avec un événement précis survenu le 22 octobre 2022 à 17 heures 30 au lieu du travail.
En conséquence, il convient de considérer que la preuve d’un accident du travail est rapportée par la caisse primaire d’assurance-maladie. La présomption d’imputabilité de l’état de panique au travail doit ainsi bénéficier à la caisse. Il appartient alors à la société d’établir que la lésion a une origine totalement étrangère au travail, ce qu’elle n’offre pas de démontrer.
En conséquence, le tribunal déclare la décision de prise en charge litigieuse opposable à la société [1].
Sur les autres demandes
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
- Déclare opposable à la société [1] la décision prise le 28 février 2022 par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] [Localité 5] de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré par Mme [O] [U] ;
- Déboute la société [1] de ses demandes ;
- Condamne la société [1] aux dépens.
Le Greffier la Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00732. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.