Autres demandes contre un organisme
Protection socialeAutres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 8 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23/00063
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 087 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00063 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UAHN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Sociae
JUGEMENT DU 8 JANVIER 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00063 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UAHN
MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple : Me Le Texier Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : URSSAF IDF ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Julien Le Texier, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France, sise [Adresse 2] représentée M. [Q] [B], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Céline Egret-Fourniez, assesseure du collège salarié Mme [T] [R], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 decembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
La société [1], entreprise de maçonnerie générale et de gros œuvre, a fait l’objet d’un contrôle par URSSAF Île-de-France de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires portant sur la période portant sur la période du 1er janvier 2019 au 30 décembre 2020.
Par lettre d’observations du 24 juin 2022, l’inspecteur de l’URSSAF a notifié à la société un redressement pour un montant total de 16 139 euros.
L’inspecteur a considéré que la société avait appliqué tort la déduction forfaitaire spécifique de 10 % sur les rémunérations servies aux conducteurs de travaux et aux chargés d’affaires.
Le 22 juillet 2022, la société a contesté ce chef de redressement.
Le 29 juillet 2022, l’inspecteur du recouvrement a admis que les conducteurs de travaux pouvaient bénéficier de cette déduction forfaitaire spécifique et a ramené le montant du redressement à la somme de 7 395 euros pour les années 2019 et 2020.
Le 19 décembre 2022, l’URSSAF Île-de-France a adressé à la société par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure de payer la somme de 7 395 euros au titre des années 2019 et 2020.
Le 24 octobre 2022, la société a saisi la commission de recours amiable pour contester le redressement.
Sa contestation a été rejetée par la commission de recours amiable lors de sa séance du 9 janvier 2023.
Par requête du 18 janvier 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le redressement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 4 décembre 2024.
À l’audience, la société [1] demande oralement au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête et de déclarer infondé le chef de redressement portant sur l’application du dispositif de déduction spécifique pour les chargés d’affaires pour les années 2019 et 2020 et d’annuler la mise en demeure.
L’URSSAF Île-de-France a oralement demandé au tribunal de débouter la société de ses demandes et a sollicité sa condamnation à titre reconventionnel à lui verser la somme de 7 395 euros au titre des cotisations et la somme de 375 euros au titre des majorations de retard pour la période des années 2019 et 2020.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur le chef de redressement relatif à la déduction forfaitaire spécifique applicable aux ouvriers du bâtiment
La société soutient que la déduction forfaitaire doit bénéficier aux chargés d’affaires, qui en sus des fonctions incombant aux conducteurs de travaux, se déplacent régulièrement sur les chantiers sur lesquels ils sont appelés à travailler.
L’URSSAF considère que les chargés d’affaires ne sont pas constamment sur les chantiers, qu’ils assurent le suivi financier des chantiers, passent les commandes, établissent les plannings, gèrent les heures supplémentaires et qu’ils ont une activité administrative.
Le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique, telle que prévue par l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, est lié non à l’activité de l’entreprise mais à la fonction qu’exercent les salariés au sein de l’entreprise.
L’article 5 de l’annexe IV du code général des Impôts, auquel renvoie l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, permet une déduction forfaitaire sur la rémunération pour les professions qui y sont mentionnées, et notamment pour les ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l’exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier.
S’agissant d’une dérogation, celle-ci doit être entendue de manière restrictive.
En l’espèce, M. [A] et M. [O] sont employés en qualité de chargé d’affaires. Leur rémunération mensuelle est comprise entre 2766 , 31 euros et 1 975 euros. Ils sont considérés comme ETAM. Leur contrat de travail précise que leurs attributions sont les suivantes : assurer le suivi financier, administratif et technique des chantiers, gérer le personnel de chantier et la sous-traitance des chantiers, effectuer les rendez-vous de chantier avec les maîtres d’ouvrage et d’œuvre, assurer un suivi commercial client.
La société, qui produit une fiche de poste non datée et des extraits d’agenda des intéressés sur lesquels apparaissent de larges plages horaires consacrées aux tâches de « bureau » ne prouve pas que ses salariés chargés d’affaires ont une activité permanente sur les chantiers, alors que, d’après les éléments relevés par l’agent de contrôle, et non utilement contredits, ils effectuent de nombreuses tâches administratives sédentaires, telles que le suivi administratif du personnel affecté sur ces derniers, le suivi financier, administratif des chantiers et la gestion de la sous-traitance.
En conséquence, le tribunal valide ce chef de redressement et la mise en demeure du 19 octobre 2022 et condamne la société [1] à verser à l’URSSAF Île-de-France la somme de 7 395 euros au titre des cotisations et la somme de 375 euros au titre des majorations de retard soit un total de 7 770 euros pour les années 2019 et 2020.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’affaire.
La société [1], succombant en sa demande, est tenue aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
- Valide le chef de redressement relatif à la déduction forfaitaire spécifique ;
- Condamne la société [1] à verser à l’URSSAF Île-de-France la somme de 7 395 euros au titre des cotisations et la somme de 375 euros au titre des majorations de retard soit un total de 7 770 euros pour les années 2019 et 2020 ;
- Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
- Condamne la société [1] aux dépens.
Le greffier La présidente
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Autres demandes contre un organisme
19/10/2026PARTIES : DEMANDEUR : Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 2] représentée par M. [S] [H], muni d’un pouvoir ***** DEBATS …
Autres demandes contre un organisme
19/10/2026EXPOSE DU LITIGE Madame [J] [Q], requérante, n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution lors de l’audience du 19 octobre 2026. La CPAM de la GIRONDE, défenderesse dûment représentée, n’…
Autres demandes contre un organisme
16/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de la requête L’article R. 142-1-A III du Code de la sécurité sociale dispose que s’il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la n…
Autres demandes contre un organisme
16/10/2026MOTIVATION 1 - Sur la recevabilité du recours de la SARL [1] Il n’est pas contesté que le recours de la SARL [1] à l’encontre de l’URSSAF LORRAINE est recevable. 2 - Sur la recevabilité des demandes de l’URSSAF 2.1 – Moyens des parties LA SARL [1] considère qu…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 janvier 2025, sous le numéro 23/00063.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00063. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.