A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 13 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23/00543
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 616 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00543 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UJWJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00543 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UJWJ
MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [Y] [X] [V] [G], demeurant [Adresse 1] comparante
DEFENDERESSE
Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2] représentée par Mme [H] [Q], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Fabrice Kaleka, assesseur du collège salarié Mme Catherine Kuchman-Kiman, assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français après en avoir délibéré le 13 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE : Par requête du 13 mai 2023, Mme [Z] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le refus de prise en charge de l’accident dont elle a été victime le 21 juin 2022 par la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne. Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2024. La caisse primaire a soulevé in limine litis l’irrecevabilité du recours pour forclusion, la requérante n’ayant pas saisi dans le délai de deux mois la commission de recours amiable de la caisse de sorte que sa décision est définitive. Mme [X] a comparu et a demandé au tribunal d’ordonner la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. Elle déclare que la réalité d’un fait accidentel survenu le 21 juin 2022 n’est pas contestable dès lors que c’est son employeur qui lui a recommandé de consulter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS : Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés et de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La notification de la décision doit mentionner de manière très apparente le délai de deux mois dans lequel les assurés peuvent saisir la commission de recours amiable faute de quoi la forclusion ne peut leur être opposée. En l’espèce, la lettre de refus de prise en charge de l’accident du 21 juin 2022 a été notifiée à Mme [X] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15 décembre 2019 par Mme [X]. Cette notification précise que si elle estime devoir contester cette décision, elle doit saisir la commission de recours amiable dont elle précise l’adresse dans les deux mois suivant la réception de cette lettre. La commission de recours amiable a été saisie par Mme [X] le 24 février 2023 soit au-delà du délai de deux mois imparti. En conséquence, la décision de la caisse primaire refusant la prise en charge de l’accident invoqué par Mme [X] est définitive et il convient dès lors de déclarer Mme [X] irrecevable comme forclose en son recours devant le tribunal. Mme [X], qui succombe en sa demande, est tenue aux dépens.
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00543 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UJWJ
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : - Déclare irrecevable le recours de Mme [X] à l’encontre de la décision de refus de prise en charge de l’accident du 21 juin 2022 ; - Condamne Mme [X] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 13 janvier 2025, sous le numéro 23/00543.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00543. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.