A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 13 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 21/01164
- Formation
- CTX TECHNIQUE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 318 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 21/01164 - N° Portalis DB3T-W-B7F-TBJ6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 21/01164 - N° Portalis DB3T-W-B7F-TBJ6
MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [N] [O] demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne sise [Adresse 2]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [P] [E], assesseure du collège salarié M Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 13 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE [N] [O], exerçant en qualité de peintre, poseur de sols, a été victime d’un accident du travail le 1er août 2018 pris en charge au titre du risque professionnel. Le certificat médical initial du 2 août 2018 fait état d’une « contusion entorse épaule gauche ». La date de consolidation a été fixée au 26 avril 2021.
Le 18 mai 2021, M. [O] s’est vu attribuer à partir du 27 avril 2021 une rente sur la base d’un taux d’incapacité permanente fixé à 10 %. Selon courrier recommandé en date du 17 juin 2021, M. [O] a saisi la commission médicale de recours amiable contre la décision rendue par la caisse. Selon courrier recommandé reçu le 15 décembre 2021, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne relative au taux d’incapacité retenu.
Par décision ultérieure du 1er septembre 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d’incapacité retenu. Par ordonnance du 13 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [Y] [M], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d’invalidité et convoqué les parties à l’audience du 13 novembre 2024.
À l’audience, M. [O] a comparu en personne. Il demande au tribunal la fixation d’un coefficient socio-professionnel à 5 % au motif qu’il a été déclaré inapte à son emploi de poseur de sols, que le médecin du travail indique qu’il ne peut occuper qu’un emploi administratif ce que nécessite une reconversion très difficile compte tenu de son âge et de son absence de diplôme.
La caisse, dispensée de comparution conformément à sa demande adressée au greffe par courrier électronique, conformément aux dispositions des articles R.142-10-2 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile sollicite la confirmation de la décision de la [1]. Le docteur [Y] [M] a examiné M. [O] et restitué ses conclusions à l'issue, en présence de M. [O] qui a pu formuler des observations. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Sur la demande de révision du taux d’incapacité et d’attribution d’un coefficient socio-professionel Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ». Les barèmes en vigueur, annexés au code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation. Le taux d’incapacité permanente est fixé selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères. La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond. Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure : – le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement ; – des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession manuelle – les difficultés de reclassement connues par le salarié. En l’espèce, l’état de santé de M. [O] a été déclaré consolidé le 26 avril 2021 et la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 10 % pour « séquelles à type de limitation modérée de la mobilité de l’épaule gauche secondaire à un traumatisme direct, présence d’une tendinopathie fissuraire du tendon supra épineux par conflit sous acromial, traité médicalement, patient droitier ». Le docteur [Y] [M] a procédé à la consultation clinique de M. [O] après que le tribunal l’a ordonnée. Il ressort du rapport oral du docteur [Y] [M] qu’au vu du barème indicatif et des limitations mesurées, le taux d’incapacité de 10 % indemnise justement les séquelles de l’accident du travail.
Le taux d’incapacité médical à hauteur de 10 % doit donc être maintenu.
S’agissant de la demande de taux socio-professionnel, il convient de rappeler que les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge et ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Le risque de perte d’emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié peuvent donc être pris en compte. En l’espèce, au moment de l’accident du travail, la victime était âgée de 50 ans et exerçait la profession de poseur de sols. Le 27 avril 2021, lendemain de sa consolidation, il a été déclaré inapte par la médecine du travail, le médecin précisant dans l’avis d’inaptitude : « inapte à son poste de peintre-poseur de sols. Pourrait occuper un emploi sans port de charges, sans posture avec les bras au-dessus es épaules ou accroupi ou à genoux. Pourrait occuper un poste administratif ». Les séquelles n’étant pas compatibles avec le maintien de l’activité exercée, il a été licencié pour inaptitude suivant notification en date du 31 mai 2021. M. [O] justifie de la perception, en activité, d’un salaire d’environ 1 500 euros par mois. Il a été inscrit à Pôle emploi à la suite de son licenciement et a perçu l’aide au retour à l’emploi.
Compte tenu de la perte de son emploi et de ses difficultés de reclassement, il convient d’accorder à M. [O] un taux socio-professionnel supplémentaire de 3 %. Par conséquent, il apparaît qu’à la date du 26 avril 2021, les séquelles présentées par M. [O] justifient un taux d’incapacité permanente partielle de 13 %. La caisse partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, FIXE à 13 %, dont 3 % de coefficient socio-professionnel, à compter du 27 avril 2021 le taux d’incapacité permanente partielle de M. [O] s’agissant de son accident du travail du 1er août 2018 ; RENVOIE M. [O] devant la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne pour liquidation de ses droits ; CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux entiers dépens ; La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 janvier 2025, sous le numéro 21/01164.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.