Autres demandes contre un organisme
Protection socialeAutres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 13 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/01128
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 380 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 24/01128 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VK2G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 24/01128 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VK2G
MINUTE N° 26/154 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [U] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté ayant pour avocat Me Khalifa ADJAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1433
DEFENDERESSE
Caisse nationale d’assurance vieillesse, sise [Adresse 2]
représenté par M. [S] [O], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [F] [A], assesseure du collège salarié M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Statuant par mesure d’administration judiciaire insuceptible de recours
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 août 2024, M. [U] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour contester la pénalité financière d’un montant de 1 100 euros, notifiée le 16 juillet 2024 par la caisse nationale d’assurance vieillesse .
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2025.
Lors de cette audience, le requérant, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif de son absence. La caisse nationale d’assurance vieillesse, a comparu et n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Selon les dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
M. [U] [I], demandeur à l’instance, n’a pas comparu à l’audience du 12 novembre 2025, sans faire connaître le motif de son absence, ni signaler de changement d’adresse.
En conséquence, il convient de procéder à la radiation de l’affaire.
La radiation n’interrompt pas le cours du délai de péremption.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
- Ordonne la radiation du recours introduit par M. [U] [I] à l’encontre de la caisse nationale d’assurance vieillesse ;
- Dit que l’affaire sera rétablie sur demande de l’une ou de l’autre des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 24/01128.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01128. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.