A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
29 janvier 2025
Numéro de rôle
23/01286
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 326 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/01286 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UWNW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/01286 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UWNW

MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me Roy ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

INSTITUT [F] [G] D’[Localité 2], dont le siège est sis [Adresse 1] représenté par Me Herve Roy, avocat au barreau de Paris, vestiaire : K084

DEFENDERESSE

Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, sise division du contentieux- [Adresse 2] représentée par Mme [W] [K], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français le 29 janvier 2025 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, en l'absence d'opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [M] [V], engagé en qualité de salarié [1] par l’Institut [F] [G] depuis le 2 septembre 2013, a été victime d’un accident le 2 novembre 2022 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne. La déclaration d’accident du travail du 2 novembre 2022 mentionne que “ rangement du matériel de musculation (halter) perte d’équilibre, mauvaise réception sur la jambe gauche, douleur au genou ».

La nature des lésions est constituée d’une douleur au genou gauche.

Le certificat médical initial établi par le docteur [A] du 3 novembre 2022 constate “ un traumatisme du genou gauche » et prescrit des soins jusqu’au 3 novembre 2022. Un avis d’arrêt de travail a été établi à partir du 3 novembre 2022 jusqu’au 25 novembre 2022, qui a ensuite été prolongé. L’assuré social a bénéficié de prescriptions de repos et de soins du 3 novembre 2022 au 8 septembre 2023.

Le 18 novembre 2022, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident.

Contestant l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au salarié, l’employeur a saisi le 18 avril 2023 la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire.

Par requête du 10 novembre 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la décision implicite de l’organisme rejetant sa contestation aux fins de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts prescrits au salarié dans les suites de son accident du travail survenu le 2 novembre 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024.

L’Institut [F] [G] a oralement demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête à laquelle le tribunal renvoie pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. A l’audience, il a renoncé à soulever le moyen d’inopposabilité tiré de l’absence de communication du rapport médical à son médecin conseil en phase amiable. Il a demandé au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire, l’expert ayant notamment pour mission de déterminer les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val de Marne demande au tribunal de débouter l’Institut [F] [G] de ses demandes et de confirmer l’opposabilité à son égard de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 2 novembre 2022 et de le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur la demande d’expertise

L’employeur soutient que la durée d’arrêt de 179 jours est particulièrement disproportionnée par rapport au traumatisme initial.

La caisse répond qu’elle a produit la déclaration d’accident, le certificat médical initial et le rapport médical au médecin conseil de l’employeur et que celui-ci ne justifie pas de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant de remettre en cause la présomption d’imputabilité des prestations.

Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.

La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés. L’employeur doit rapporter la preuve que l’arrêt de travail est lié exclusivement à un état préexistant ou indépendant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec la travail.

A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui, la faculté d’ordonner une expertise relève de son pouvoir souverain d’appréciation.

En l’espèce, le tribunal constate que la caisse justifie avoir communiqué dans le cadre de la procédure le certificat médical initial ainsi que l’attestation de paiement des indemnités journalières jusqu’au 8 septembre 2023. Ces indemnités ont été versées de manière continue depuis le 3 novembre 2022.

La caisse établit la continuité des soins et symptômes sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail de l’assuré social depuis la date de l’accident.

L’employeur considère que la durée des arrêts pris en charge au titre de l’accident du travail est totalement disproportionnée.

Toutefois, la société fait état de façon générale d’une disproportion. Elle ne produit aucun élément pour l’établir. La disproportion alléguée entre les lésions initiales et les soins et arrêts de travail ne suffit pas à créer un doute sur leur caractère professionnel. De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion initiale ne suffisent pas à renverser la présomption d’imputabilité.

L’employeur ne produit pas d’éléments probants de nature à établir l’existence d’un état antérieur avéré ou l’absence de lien entre les arrêts de travail et la lésion initiale.

Aucun élément permettant d’établir que les soins et arrêts auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié.

Il n’existe pas de motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction qui ne peut suppléer la défaillance d’une partie dans l’administration de la preuve.

En conséquence, le tribunal déboute l’Institut [F] [G] de sa demande d’expertise.

Sur les autres demandes

L’Institut [F] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

- Rejette la demande d’expertise ;

- Déboute l’Institut [F] [G] de ses demandes ;

- Déclare opposable à l’Institut [F] [G] la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [V] dans les suites de l’accident du travail dont il a été victime le 2 novembre 2022 ;

- Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne l’Institut [F] [G] aux dépens.

Le Greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 29 janvier 2025, sous le numéro 23/01286.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01286. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.