Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
20 janvier 2026
Numéro de rôle
24/00239
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
949 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 24/00239 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U5R5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 24/00239 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U5R5

MINUTE N° 26/195 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la caisse ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 1]

dispensée de comparution

DEFENDERESSE

Mme [N] [S], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Fabrice KALEKA, assesseur du collège salarié Mme [K] [O], assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 20 Janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 24/00239 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U5R5

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 février 2024, Mme [S], médecin rhumatologue, a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil à la contrainte émise le 29 janvier 2024, à la requête de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne lui réclamant la somme de 414,68 euros au titre d’indus et majorations de retard dus en l’absence de production des pièces justificatives des lots numéros 93, 126, 95, 135, 102, 64, 54 et 116.

A l’audience du 19 novembre 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dispensée de comparution, demande au tribunal de valider la contrainte du 29 janvier 2024 et condamner Mme [S] au paiement de la somme de 414,68 euros. Elle fait valoir que les pièces justificatives de soins effectués les 7, 8, 16, 21, 26, 27 et 30 juin 2023 n’ont pas été reçues, que Mme [S] ne peut pas justifier ce défaut par des défaillances de son logiciel de gestion ni par des problèmes personnels comme elle a pu l’évoquer dans son recours.

Mme [S] a comparu en personne. Elle conteste l’indu réclamé, faisant valoir que les pièces justificatives ont été adressées à la caisse par télétransmission.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L.161-33 du code de la sécurité sociale relatif aux conditions d’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie prévoit : « En cas de transmission électronique, si le professionnel, l'organisme ou l'établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie est responsable d'un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l'alinéa précédent ou s'il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d'éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l'organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l'assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale. »

En effet, selon l’article R.161-48 du code de la sécurité sociale, le professionnel peut transmettre par voie électronique les feuilles de soins électronique et dispose dans ce cas d’un délai de huit jours ouvrés lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance des frais. Ce délai est identique pour la transmission des ordonnances par voie électronique.

Par courrier en date du 1er septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à Mme [S] un indu de prestations pour un montant de 376,99 euros portant sur huit lots ayant fait l’objet de remboursements entre le 6 et le 29 juin 2023 dont les pièces justificatives n’avaient pas été reçues.

Le 16 novembre 2023, Mme [S] a été mise en demeure de payer la même somme pour les mêmes causes. En l’absence de paiement, la caisse a délivré la contrainte litigieuse.

Mme [S] fait valoir qu’elle a bien envoyé les pièces justificatives demandées. Elle produit les bordereaux de télétransmission afférents à ces prestations. Ces bordereaux, s’ils ne mentionnent aucun incident de transmission, indiquent toutefois « factures réalisées en mode dégradé ».

Or, la télétransmission en mode dégradé impose au professionnel de santé d’adresser ensuite les pièces justificatives du paiement (prescription médicale et feuille de soins) par courrier à la caisse primaire d’assurance maladie. Mme [S] en a été informée puisqu’elle indique dans un courrier adressé à la caisse qu’elle a rencontré un problème avec son logiciel de médical « Crosway » qui « faisait passer certaines télétransmissions en dégradé, sans le savoir ».   Dès lors, il lui appartient de justifier de la transmission par courrier des pièces justificatives des factures adressées à la caisse en mode dégradé. Or, Mme [S] ne justifie pas de cet envoi.

Par conséquent, l’opposition formée par Mme [S] est mal fondée et doit être rejetée.

Dès lors, il y a lieu de valider la contrainte émise le 29 janvier 2024 à l’encontre de Mme [S] par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne et de condamner Mme [S] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie la somme de 414,68 euros.

Enfin, succombant à la procédure, il convient de condamner Mme [S] aux dépens, en ce compris les frais de notification de la contrainte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Valide la contrainte émise le 29 janvier 2024 à l'encontre de Mme [S] à la requête de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à hauteur de la somme totale de 414,68 euros correspondant aux lots numéros 93, 126, 95, 135, 102, 64, 54 et 116 ;

Le présent jugement se substituant à ladite contrainte, condamne Mme [S] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 414,68 euros ; 

Condamne Mme [S] aux dépens, en ce compris les frais de notification de la contrainte.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 25/00510

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le défaut de comparution de Monsieur [J] [F] En application de l'article 468 du code de procédure civile, lorsque le demandeur ne comparaît pas sans motif légitime, le défendeur peut requérir qu'il soit statué au fond, le jugement éta…

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/04414

MOTIFS Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Aux termes de l'article 395 du même code le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défe…

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · 25/00432

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les dire…

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde · 26/00038

MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition L’article R.5426-22 du code du travail prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal d’instance dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demand…

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 24/00239.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00239. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.