A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
29 janvier 2025
Numéro de rôle
23/01313
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 213 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/01313 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UW5T TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/01313 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UW5T

MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me Delteil (L0202) ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Magali Delteil, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L0202

DEFENDERESSE

Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2] représentée par Mme [M] [E], salariée, munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort, rendue au nom du peuple français, le 29 janvier 2025 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, en l'absence d'opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Salariée de la société [1], Mme [B] [O], employée en qualité d’ouvrière de fabrication, a complété le 9 janvier 2023 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une épicondylite du coude droit à laquelle était jointe un certificat médical initial du Docteur [V] [Q] du 9 janvier 2023 constatant une épicondylite du coude droit, avec comme date de première constatation médicale le 19 octobre 2022.

Après avoir diligenté une instruction et interrogé son médecin-conseil, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a reconnu le caractère professionnel de la pathologie par décision du 9 juin 2023.

Le 27 juillet 2023, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’une demande d’inopposabilité de cette décision à son égard.

Par requête du 16 novembre 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa contestation.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 décembre 2023.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [1] a demandé au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [O].

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a demandé au tribunal in limine litis de déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir le recours introduit par la société [1], à titre subsidiaire, de la débouter de sa demande, de déclarer opposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de la demande

La caisse primaire soutient que le recours du 16 novembre 2023 a été établi par la responsable des ressources humaines qui n’avait pas qualité à agir au nom de la société [1].

La société [1] a produit la délégation de pouvoir consentie le 18 avril 2023 par M. [A] [T] à Mme [R] [N] qui a signé la requête saisissant le pôle social le 16 novembre 2023 , l’autorisant à représenter et à ester en justice pour le compte de la société [1] dans le cadre de tout litige relatif à l’application de la législation sur la sécurité sociale.

En conséquence, le recours est recevable.

Sur la demande d’inopposabilité

Sur la date de première constatation médicale de la maladie

La société s’interroge sur la date de première constatation médicale retenue par la caisse primaire.

La première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie.

La date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil (Civ. 2 11 mai 2023 n° 21-17.788 ).

En l’espèce, le médecin-conseil a retenu dans sa fiche de concertation médico administrative que la date de première constatation médicale devait être fixée au 18 octobre 2022 en référence à la date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie. Le 18 octobre 2022 correspond au premier jour de l’arrêt de travail de l’assurée consécutif à la pathologie déclarée.

Au regard de ces éléments, le tribunal considère que la date de première constatation médicale au 18 octobre 2022 est justifiée.

Sur le non-respect du principe du contradictoire pour mise à disposition d’un dossier incomplet

La société reproche à la caisse primaire de ne pas avoir mis à sa disposition l’ensemble des arrêts détenus par la caisse alors que leur durée totale supérieure à 300 jours a un impact financier important pour elle et que leur absence de communication lui fait grief puisqu’elle la prive de la possibilité d’avoir connaissance de manière totale et éclairée des conditions de la prise en charge.

La caisse répond que seul le certificat médical initial doit figurer dans le dossier soumis à consultation de l’employeur avant la décision de prise en charge.

Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.

Selon l’article R. 441-14 susvisé, le dossier laissé à la consultation de l’employeur doit comprendre notamment « les divers certificats médicaux détenus par la caisse ».

Ne figurent pas parmi les éléments destinés à assurer l’information de l’employeur les certificats les avis de prolongation de soins, arrêts de travail délivrés après le certificat médical initial qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle ( Civ 2é, 16 mai 2024, pourvoi n°22-15.499).

En l’espèce, la caisse justifie avoir adressé à l’employeur une lettre le 3 mars 2023 à laquelle était joints la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial.

Aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été mis à la disposition de l’employeur.

En conséquence, le tribunal déboute la société [1] de sa demande et déclare inopposable à son égard la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [O].

Sur les autres demandes

La société [1], qui succombe en sa demande, est tenue au dépens.

Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

- Déboute la société [1] de ses demandes ;

- Déclare opposable à la société [1] la décision du 19 juin 2023 de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 9 janvier 2023 par Mme [B] [O];

- Déboute la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la société [1] ou dépens.

Le Greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 29 janvier 2025, sous le numéro 23/01313.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01313. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.